Pour la Cour de cassation, une gratification devient un élément de salaire et cesse d'être une simple libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant (Cass. soc. 28 février 1996, n° 93-40883). Dans cet arrêt, l'entreprise versait une prime de fin d'année fixe dans son montant, et ce depuis quatre ans.
Seule une prime répondant aux caractères de constance, de généralité et de fixité fait naître une obligation à la charge de l'employeur. Ces critères sont cumulatifs.
Un arrêt récent s'est prononcé sur la qualification de gratification bénévole, notion qui est souvent source de litiges (Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-15819). Dans cet arrêt, le Cour de cassation a retenu les motifs suivants : "le salarié ne démontrait pas que le paiement de la prime exceptionnelle et de la prime de fin d'année constituait un usage d'entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul." Ainsi, doit être débouté de sa demande de prime exceptionnelle et de prime de fin d'année le salarié qui ne démontre pas que leur paiement constituait un usage d'entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité.
Publié par Pascale CARBILLET