L'article L.3123-9 du code du travail précise que la période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée supérieure à celle d'un salarié à temps plein. Elle se calcule comme pour un salarié à temps complet. Un salarié à temps partiel avec le statut d'employé peut être soumis à une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour un mois, à la condition que le salarié ait au moins le statut niveau I échelon 2 (en dessous, pas de renouvellement possible).
Une période d'essai fixée en mois se décompte en mois calendaire. Ainsi, un mois d'essai qui commence le 7 juin se terminera le 6 juillet au soir. Le contrat sera définitif le 7 juillet. Peu importe le nombre d'heures ou de jours travaillés, le décompte de la période d'essai exprimé en mois se fait de date à date. (Cass. Soc. 5 juillet 1979).
Quant au délai de prévenance à respecter par l'employeur pour rompre la période d'essai d'un salarié, elle est fixée comme en matière de temps plein. Ce délai varie selon la présence du salarié dans l'entreprise : il va de 24 heures jusqu'à un mois pour une période d'essai de plus de trois mois. Le délai de prévenance du salarié est fixé à 48 heures dans tous les cas.
Pour rompre l'essai, il faut respecter un délai de prévenance. S'agissant du décompte du délai de prévenance en cas de CDI à temps partiel ne travaillant pas tous les jours de la semaine, il semblerait que l'employeur doive comptabiliser les jours non travaillés. La règle de répartition des horaires du salarié est en effet analogue à celle de décompte de la période d'essai où les jours sont décomptés en jours calendaires et non en jours travaillés.
Publié par Pascale CARBILLET