Le
terme du CDD
Si le contrat est à terme précis, le terme du CDD
est la date prévue au contrat. Si le contrat comporte une clause de
renouvellement, le terme sera soit :
1. La fin de la période initiale lorsque l'une des
parties ne désire pas prolonger la relation contractuelle.
2. L'issue de la ou des périodes de renouvellement.
L'employeur ne peut renouveler automatiquement le
CDD, il doit proposer un avenant au salarié qui doit l'accepter et le signer.
Si le contrat est à terme imprécis, le terme sera soit :
A
la fin de la période minimale pour laquelle il a été conclu, si l'objet
du contrat s'est réalisé au cours de celle-ci.2. La réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison, …).
Doit-on
prévenir le salarié de l'arrivée du terme du CDD
Non. L'employeur qui ne désire pas prolonger les
relations de travail au-delà du terme prévu par le CDD n'est pas tenu de prévenir
le salarié. Mais rien n'interdit à l'employeur de prévenir le
salarié de la fin de son CDD, d'autant plus s'il s'agit d'un CDD à terme
imprécis.
Renouvellement
du CDD
Un CDD à terme précis peut être renouvelé une ou
deux fois, pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à
la durée initiale du contrat. (Art. L.1243-13 du code du travail).
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de
renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce
nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cette possibilité d'augmenter le nombre de
renouvellement résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable sur ce
point aux CDD conclus à compter du 24 septembre 2017. Pour que cela soit
possible il faut un accord de branche étendu. Ce qui n'est pas le cas dans les
CHR.
Les conditions de renouvellement sont prévues dans le contrat de travail ou
font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Le renouvellement du contrat a pour seul objet
d'aménager le terme initial de la relation contractuelle. Il ne se confond pas
avec la conclusion immédiate d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur
à modifier unilatéralement le contrat. (Cass.soc. 1er février 200, n°97-44100).
Conclure
des CDD successifs sur un même poste
L'article L.1244-3 du code du travail prévoit qu'à
l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être
recouru, pour pouvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin, ni à un
CDD ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de
carence calculé en fonction de la durée du contrat.
Ce délai de carence est égal à :
- Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus est au moins égale à 14 jours ;
-A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement inclus est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux
contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concerné.
Ex. : une entreprise propose un 1er CDD
de 7 semaines, où le salarié travaille du lundi au vendredi, mais l'entreprise
est ouverte tous les jours de la semaine. Il faut donc prendre en compte tous
les jours d'activités de l'entreprise et pas seulement les jours de travail du
salarié.
Le délai de carence de ce CDD de 7 semaines sera donc égal à 49 jours (7 jours
x 7 semaines) divisé par un tiers, soit 16,33 arrondi à 16 jours. Délai qu'il
faudra respecter entre le 1er CDD conclu pour accroissement temporaire
d'activité et le 2ème pour remplacer un salarié parti en congés payés.
Pas
de délai de carence
La loi prévoit bien des exceptions à ce principe.
L'article L.1244-4-1 du code du travail prévoit que l'obligation de respecter
un délai de carence entre deux CDD ne joue pas lorsque le contrat est
conclu :
- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu
;
- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;
- remplacement du chef d'entreprise.
La jurisprudence est venue préciser que la
conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition
que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant
une telle succession. (Cass.soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111 P).
Le non respect du délai de carence entre deux CDD entraine la requalification
du contrat en CDI. (Art. L.1245-1).
Les
sanctions au non-respect de ces règles
En cas de non-respect de ces règles le salarié est
considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée. Les CDD
non-conformes sont requalifiés en CDI (art. L. 1245-1).
Ce sera notamment le cas si le délai de carence
entre deux CDD n'est pas respecté (Cass. soc. 12 janvier 2006, n°03-44776).
En cas de CDD successifs, la requalification en CDI
prend effet depuis le jour de sa première embauche, et peu importe que la
succession de CDD n'aient pas été parfaitement continue (Cass. soc. 3 mai 2016,
n°15-12256).
Le salarié dont le CDD est requalifié en CDI a droit
à une indemnité au moins égale à un mois de salaire (Art. L. 1245-1).
Lorsque le salarié n'est plus dans l'entreprise, la
requalification en CDI implique que la rupture du contrat de travail s'analyse
en un licenciement. Par conséquent le salarié peut demander des indemnités
compensatrices de préavis, des indemnités de licenciement et des indemnités
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 22 février 2005,
n°03-04838).
contrat #CDD
Publié par Pascale CARBILLET
jeudi 5 septembre 2019