Vous devez vérifier le titre de travail des salariés étrangers

Toute entreprise doit s'assurer auprès de la préfecture de la validité et de l'authenticité du titre autorisant une personne de nationalité étrangère à travailler sur le territoire français. Le non-respect de cette formalité peut coûter très cher à l'employeur.

Publié le 19 mars 2014 à 10:51
Monsieur Jack, gérant de la société Au coin de la rue, exploite un restaurant au centre de Paris. En septembre 2011, il a embauché M. Imarty, de nationalité sri-lankaise, en qualité d'aide cuisinier polyvalent par contrat à durée indéterminée (CDI). Une déclaration unique d'embauche a été effectuée le jour même et un CDI a été régularisé entre les parties. Les salaires sont régulièrement payés.

Lors d'un contrôle de police inopiné effectué quelques semaines plus tard dans le restaurant, le 15 novembre 2011, il a été établi par les forces de police que M. Imarty n'était pas muni d'un titre de séjour en règle l'autorisant à travailler en France. Ce dernier a pourtant présenté à l'embauche les originaux de ses papiers (titre de séjour de dix ans l'autorisant à travailler, carte vitale et son passeport). Une copie de ces documents a été faite par M. Jack et joint à son dossier administratif. La société n'avait pas connaissance, jusqu'à ce contrôle de police, que ces documents étaient des faux.


Deux types de poursuites distinctes et cumulatives

En outre, M. Jack ignorait totalement l'obligation qui lui incombait d'adresser la copie des papiers d'un salarié étranger à la préfecture du lieu d'embauche au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche, par e-mail ou par courrier recommandé, afin de vérifier l'authenticité de ces documents administratifs. Malgré la bonne foi de M. Jack et son ignorance des règles précitées, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail a ainsi été dressé et transmis au procureur de la République.

Compte tenu de ces différentes irrégularités, la société Au coin de la rue (personne morale) et son gérant M. Jack (personne physique), encourent deux types de poursuites distinctes et cumulatives :

- d'éventuelles poursuites pénales pourront être engagées devant le tribunal correctionnel pour emploi d'un salarié de nationalité étrangère non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (art. 121-2 du code pénal). Les sanctions prononcées par le tribunal sont généralement des amendes (avec ou sans sursis) à l'encontre de la personne morale et du gérant (entre 1 500 et 3 500 € en général) ou des peines de prison généralement avec sursis, sauf en cas de récidive.

- Le versement d'une contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conformément à l'article L.8253-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article R.8253-2 du code du travail, l'OFII a d'ailleurs réclamé, deux ans après le contrôle de police en novembre 2013, la somme de 6 720 € au titre de cette contribution spéciale à la société Au coin de la rue, soit 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti (la sanction peut aller jusqu'à 15 000 fois en cas de récidive).

Toutefois, l'article L.8253-1 précité prévoit que le montant de cette contribution "peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions" ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Or, dans la mesure où la société a effectivement déclaré et rémunéré M. Imarty conformément à la règlementation en vigueur, elle pouvait espérer bénéficier de cette minoration, n'ayant pas commis d'autres infractions que celle de ne pas avoir adressé à la préfecture la copie des papiers de son salarié. Aussi, M. Jack a contesté, par la voie de son avocat, le quantum de cette contribution afin que celui-ci soit ramené à la somme de 3 360 €, soit le montant minimum de celle-ci (1 000 fois le taux du minimum garanti).


L'OFII a fait droit à sa demande

Aussi, la plus grande vigilance est nécessaire lors de l'embauche d'un salarié de nationalité étrangère car, en cas de contrôle, quelques semaines de travail d'un salarié dépourvu de titre de séjour valable l'y autorisant peuvent coûter très cher à l'entreprise.

Publié par Juliette Pappo (avocate au barreau de Paris)



Commentaires
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charles999chat

jeudi 20 mars 2014

En définitive, il faut, me semble-t-il, vérifier les papiers de tout salarié car il y a des cas où des fausses carte d'identité française soient présentées à l'embauche. Ne pensez pas qu'on finit par nous attribuer un rôle de commissariat de police ? C'est absurde ! Pour nous faciliter le contrôle, il aurait fallu mettre en place un site internet avec saisie des numéros des pièces d'identité qui nous permette facilement de procéder aux contrôles demandés.
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POMMIER FRANCOIS

jeudi 20 mars 2014

Mme CARBILLET, bonjour,
Je souhaitais réagir à un article du journal 3245 du vendredi 1 juillet 2011, mais il m'est impossible de le faire.....
Ma question est la suivante : le préavis dans le cas d'une démission débute à la date de réception de la lettre d'après l'article, quelle est l'article du code du travail qu'il le mentionne, sachant que l'art L1234-3 ne fait référence qu'à la notif de licenciement, le début du préavis commençant à la date de présentation de la lettre.
Merci pour votre collaboration.
F.POMMIER
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PG

jeudi 20 mars 2014

Bonjour,
Selon vous que faire lorsque la préfecture ne répond à aucune demande de vérification de validité de titres? et ce même après plusieurs relances.
Merci.
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Pascale CARBILLET

mardi 25 mars 2014

En réponse à PG, Cette demande est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.
Par conséquent, même si vous n'avez pas réponse de la préfecture vous êtes considéré comme avoir bien remplie votre obligation.
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Pascale CARBILLET

mardi 25 mars 2014

En réponse à François Pommier, votre question n'ayant aucun rapport avec cet article, il conviendrait de la mettre sur le blog droit du travail. Je vais donc faire transférer votre question dans le blog pour y apporter une réponse.
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POMMIER FRANCOIS

mardi 25 mars 2014

ok merci
F.POMMIER
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PG

mardi 25 mars 2014

Je vous remercie (Pascale Carbillet).
PG
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Pascale CARBILLET

vendredi 28 mars 2014

A F. Pommier: j'ai repris votre question dans le blog à votre nom et je viens d'y apporter une réponse.

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