du 10 mai 2007 |
JURIDIQUE |
AVEC L'ACCORD DU 5 FÉVRIER 2007
COMMENT BIEN UTILISER LE CONTRAT À TEMPS PARTIEL
L'article 13 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 reprend les principales dispositions de l'accord précédent qui a été annulé. Une innovation a été introduite : désormais, toutes les heures complémentaires effectuées par le salarié sont majorées. La profession a conservé la possibilité de mettre en place directement le temps partiel modulé. Explications.
Qu'est-ce
qu'un temps partiel ?
Comme le rappelle l'article
13 de l'avenant du 5 février 2007, sont considérés comme horaires
à temps partiel, les horaires qui sont au moins inférieurs à
la durée légale de travail, c'est-à-dire qui sont inférieurs
à 35 heures par semaine. Mais un horaire à temps partiel peut aussi
s'apprécier dans le cadre du mois, il doit alors être inférieur
à 151,67 heures par mois. Il peut aussi s'apprécier à l'année
dans le cadre du temps partiel modulé, et doit être inférieur à
1 607 heures par an.
Pas de durée minimale
La loi ne prévoit pas
de durée minimale pour un contrat à temps partiel. Un contrat peut être
conclu pour quelques heures de travail par semaine ou par mois. Donc il est parfaitement
possible de conclure un contrat à temps partiel pour 3 heures de travail
par semaine, mais cela peut être aussi un contrat de 10 heures ou de 20 heures,
mais sans jamais dépasser 34 heures 50 minutes.
Sauf en cas de coupure supérieure
à 2 heures
En effet, l'article 13.5
de l'accord prévoit une durée minimale de contrat de 24 heures par semaine
mais uniquement dans le cas où l'employeur prévoit une coupure entre deux
séquences de travail dans une même journée, supérieure à
2 heures et dans la limite de 5 heures.
Ce qui veut dire que si la coupure
n'est pas supérieure à 2 heures, il n'y a pas d'obligation à
conclure un contrat au moins égal à 24 heures.
Il nécessite un contrat
écrit
Un contrat à temps
partiel peut être conclu pour une durée indéterminée (CDI)
ou à durée déterminée (CDD).
Mais sachez que dans tous les
cas, le contrat de travail à temps partiel doit absolument être rédigé
par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
L'absence d'un contrat de travail écrit
comportant ces mentions obligatoires est passible d'une contravention de 5e
classe, soit une amende de 1 500 E. En outre, en l'absence de ce contrat écrit,
votre salarié peut demander la requalification de son contrat à temps
partiel en temps complet.
Qui doit comporter certaines
mentions obligatoires
L'article 13.2 de l'accord
du 5 février 2007 rappelle que le contrat à temps partiel doit contenir
au minimum les mentions suivantes :
La qualification du salarié
;
Les éléments de rémunération
;
La durée hebdomadaire,
ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de
cette modification ;
Les modalités selon lesquelles
peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà
de la durée du travail fixée au contrat par écrit. L'employeur qui
souhaite modifier la répartition de la durée du travail d'un salarié
doit le motiver.
Bien préciser la répartition
du travail
Vous ne pouvez pas vous
contenter de mentionner uniquement la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.
Vous devez aussi préciser la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette distinction entre une répartition
à la semaine ou au mois laisse le choix aux parties de répartir entre
les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du
mois.
Choisir un
cadre hebdomadaire est plus
rigide, car s'il est possible de choisir une répartition différente des
horaires de travail entre les jours de la semaine, en respectant les durées
maximales de travail, chaque semaine doit comporter une répartition identique
des horaires journaliers. Il ne faut pas confondre la répartition du temps
de travail qui est une
mention obligatoire avec les horaires de travail qu'il n'est pas obligatoire de
préciser.
Exemple : Un salarié travaillera 4
heures les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matin. Mais il n'est pas
besoin de préciser ces horaires, à savoir : il commence à 8 heures
pour finir à 12 heures.
Choisir un
cadre mensuel permet une
répartition plus souple des horaires de travail puisque celle-ci peut être
inégale, à la fois suivant les jours mais aussi suivant les semaines
du mois.
Quelle que que soit la répartition
du travail choisie, vous devez en outre préciser selon quelles modalités
vous informerez par écrit votre salarié de ses horaires de travail.
Exemple : Le salarié sera
informé de ses horaires de travail par la remise d'un planning chaque début
de semaine ou de mois.
En n'informant pas au préalable
votre salarié de ses horaires de travail, il peut demander la requalification
de son contrat à temps partiel en temps plein, si ce dernier démontre
qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement
connaissance, ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition
de son employeur (Cass. soc. 18 mars 2003 n° 01-41.726).
Il est possible de modifier
la répartition du travail
Vous pouvez être amené
à vouloir modifier cette répartition des horaires. Si le Code du travail
permet une telle modification, il prévoit aussi que le contrat de travail doit
définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition
peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Vous pouvez, par exemple,
reprendre les cas prévus par l'accord à l'article 19.3 sur le programme
indicatif des horaires, à savoir :
Des arrivées ou
départs importants de clients non prévus,
Des retards ou décalages
dans les arrivées ou départs,
Le surcroît d'activité
pour pallier les absences imprévues du personnel…
Mais sachez que la mention d'une modification
en fonction "des nécessités du service" n'est pas suffisante (Cass.
soc. 6 avril 1999).
Vous devez aussi préciser de quelle
façon cette variation doit intervenir.
Exemple : Vous pourrez être
amené à travailler les après-midi ou le mercredi si ce salarié
ne travaille pas habituellement ce jour.
En respectant un délai
minimum d'information
Une fois que vous avez prévu
dans le contrat les modalités ainsi que les cas de changement de la répartition
des horaires, sachez que toute modification de cette répartition doit être
notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle
doit avoir lieu. Ce délai de 7 jours se décompte en jours ouvrés.
Une modification qui doit se produire le jeudi 26 avril doit être annoncée
au plus tard le lundi 16 avril, dans la mesure où ce salarié ne travaille
pas le samedi et dimanche. 7 jours entiers séparent ces deux dates.
Toutefois, en cas de circonstance
exceptionnelle, l'accord rappelle que conformément à l'article L.212-4-4
du Code du travail, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés.
Mais le salarié doit bénéficier alors de contreparties définies
par accord d'entreprise ou d'établissement.
Si ces contreparties ne sont pas définies
par l'entreprise, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur
de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai
de prévenance de 7 jours.
Exemple : Votre salarié
travaille 5 heures par jour en matinée, les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis et il est en repos le samedi et le dimanche.
Ce qui fait qu'une modification annoncée
le lundi 16 avril ne pourra pas avoir lieu avant le jeudi 26 avril, car 7 jours
entiers travaillés séparent ces deux dates.
Si vous le prévenez seulement
3 jours à l'avance, soit le
mardi
17 avril pour une modification à partir du lundi 23 avril, vous devez en
outre lui accorder un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par
jour de retard qui sont au nombre de 4 dans cet exemple. Ce qui donne 10 % x 5 heures
x 4 jours = 10 % de 20 heures = 2 heures de repos compensateur.
Un salarié peut refuser
un changement d'horaire
Dans certains cas, même
si vous avez bien prévu dans son contrat de travail la possibilité et
les modalités de ces changements, le salarié peut refuser ces modifications.
En effet, l'article 13.2 rappelle
qu'en application de l'article L.212-4-3 du Code du travail, le salarié peut
refuser d'accepter ce changement dès lors que la modification de ses horaires
n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi
d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité
fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non
salariée.
Le refus du salarié de changer
ses horaires en raison de l'un de ces motifs interdit à l'employeur de sanctionner
ce refus par une faute ou un licenciement.
L'utilisation des heures complémentaires
est limitée
Tout d'abord sachez que
lorsque vous demandez à un salarié à temps partiel de faire des
heures au-delà de la durée prévue sur son contrat de travail, on
parle alors d'heures complémentaires. La possibilité de faire effectuer
des heures complémentaires à votre salarié doit être prévue
dans le contrat ainsi que le nombre d'heures que vous pourrez éventuellement
lui demander. En sachant que le nombre d'heures complémentaires que vous pouvez
demander à votre salarié est limité par deux plafonds.
En effet, l'article 13.4 de
l'avenant prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées
au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur
au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Et la
réalisation de ces heures complémentaires ne doit pas conduire à
dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou
151,67 heures par mois.
Exemple : Un salarié bénéficie
d'un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine. Vous pouvez prévoir
dans son contrat la possibilité d'effectuer 8 heures complémentaires (ce
qui correspond au 1/3 de la durée initiale du contrat fixée à 24
heures). Ce qui permet d'augmenter le nombre d'heures de ce salarié à
32 heures.
Dans certains cas, le respect du plafond
légal de la durée du travail va limiter le nombre d'heures complémentaires.
Exemple : Un salarié bénéficie
d'un temps partiel de 30 heures par semaine. Il devrait en théorie pouvoir
faire 10 heures complémentaires (1/3 de 30), mais celles-ci seront plafonnées
à 4 h 50 car vous ne pouvez pas dépasser la limite de 35 heures.
Un salarié peut-il refuser
de faire des heures complémentaires ?
Un salarié peut refuser
d'effectuer des heures complémentaires, sans que cela constitue une faute ou
justifie un licenciement dans les cas suivants :
Le recours aux heures
complémentaires n'est pas prévu dans le contrat de travail ;
Les heures complémentaires
demandées vont au-delà des limites fixées par le contrat de travail
ou l'accord ;
Le salarié est informé
moins de 3 jours ouvrés de la date à laquelle il doit effectuer ces
heures.
En dehors de ces cas, c'est-à-dire
si le salarié refuse d'effectuer des heures complémentaires dans les limites
légales et contractuelles alors qu'il a été informé plus de
3 jours auparavant, il commet une faute qui peut éventuellement justifier un
licenciement.
Toutes les heures complémentaires
sont majorées
Il s'agit d'une des innovations
de cet accord. Désormais, toutes les heures complémentaires sont majorées.
Dans l'accord précédent, seules celles qui dépassaient le 10e
de la durée initiale du contrat bénéficiaient d'une majoration.
L'article 13.4 prévoit
donc que les heures complémentaires effectuées :
Dans la limite du 10e
de la durée initiale du contrat donnent lieu à un paiement majoré
de 5 % ;
Au-delà
du 10e de la durée initiale du contrat, elles sont majorées
à 25 %.
Exemple : Pour un salarié embauché
sur la base de 24 heures qui effectue 8 heures complémentaires.
Ce salarié bénéficiera
d'une majoration de 5 % pour 2 h 40 (correspondant au 10e de la durée
de son contrat initial).
Et les heures au-delà, soit
5 heures et 20 minutes, devront être payées au taux majoré de 25
%. Elles ne peuvent être que payées et non récupérées.
Attention à l'utilisation
systématique d'heures complémentaires
En effet, la loi tend à
protéger le salarié contre le recours systématique des heures complémentaires
en intégrant ces heures régulièrement effectuées dans la durée
prévue initialement dans le contrat.
Ainsi l'article L.212-4-3 du
Code du travail prévoit que lorsqu'un salarié effectue régulièrement
au moins 2 heures complémentaires sur une période de 12 semaines consécutives
(ou pendant 12 semaines non consécutives au cours d'une période de 15
semaines), ces heures doivent être intégrées dans l'horaire de base
prévu dans le contrat. En conséquence le contrat doit être modifié,
sous réserve d'un préavis de 7 jours et à la condition que le salarié
ne s'y oppose pas.
Exemple : Un salarié à
temps partiel travaille sur une base hebdomadaire de 20 heures. Son horaire est
modifié dès que sa durée hebdomadaire aura été de 22 heures
pendant 12 semaines consécutives (ou 12 semaines non consécutives sur
une période de 15 semaines).
Coupures
Pour éviter aux salariés
à temps partiel des journées à rallonge avec peu de périodes
de travail effectif, la loi a prévu que la journée de travail d'un salarié
à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure qui doit être
de 2 heures maximum. Cependant, la loi permet aux accords de branche de déroger
à cette règle et de pouvoir fixer la durée de la coupure jusqu'à
5 heures.
Cette possibilité a été
reprise par l'article 13.5 de l'accord qui prévoit que la journée de travail
d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure
en plus de la pause repas et que celle-ci ne doit pas être supérieure
à 5 heures.
La loi impose de prévoir des compensations
pour les salariés dont la durée de la coupure est supérieure à
2 heures. C'est ce que prévoit l'article 13.5 en instaurant pour les salariés
dont la coupure est supérieure à 2 heures (sans pouvoir dépasser
5 heures) d'avoir, dans la journée, au moins deux périodes minimales de
travail de 3 heures consécutives dans la journée.
Exemple : Un salarié travaille
4 h 30 le matin, il prend son service à 10 heures, puis de 11 heures à
11 h 30, il sera en pause repas pour finir à 14 h 30. Il doit reprendre au
plus tard le service du soir à 19 h 30 et pour une période minimum de
3 heures, soit jusqu'à 22 h 30.
En outre, l'accord prévoit une
autre compensation avec une durée minimale de contrat qui doit être au
minimum de 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel
ou annuel.
Temps partiel modulé
Pour éviter les problèmes
de recours aux heures complémentaires ou de moindre activité, vous pouvez
adapter le temps de travail de vos salariés à temps partiel en fonction
de votre activité en utilisant le temps partiel modulé.
En effet, le temps partiel modulé
permet de faire varier, dans certaines limites, la durée hebdomadaire ou mensuelle
fixée dans le contrat de travail sur tout ou partie de l'année ou pendant
la durée de la saison.
D'application
directe
L'article 22 de l'accord prévoit
que l'employeur peut mettre en place directement le temps partiel modulé (celui-ci
n'est pas obligé de conclure en accord d'entreprise). L'accord prévoit
que cette variation doit respecter les limites suivantes :
La durée minimale du travail
hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers
de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures, sauf accord écrit
et express du salarié.
La durée minimale de travail
pendant les jours travaillés doit être au moins égale à 3
heures.
La durée du travail prévue
dans le contrat peut varier à condition d'être au minimum égale
au 2/3 de la durée prévue au contrat et de ne pas dépasser le tiers
de cette durée.
Exemple
: La durée minimale du contrat, sauf accord express contraire du salarié,
est de 24 heures par semaine. En conséquence, la variation de l'horaire conduira
à faire travailler le salarié au minimum 16 heures et au maximum 32
heures par semaine.
Informer le personnel
Vous pouvez mettre en place
le temps partiel modulé et faire varier les horaires sur la période que
vous avez préalablement déterminée et qui peut être l'année
complète ou une partie de l'année comme une saison. Mais quelle que soit
la période choisie, vous devez communiquer au salarié, un mois avant le
début de la période retenue, le programme indicatif annuel de la durée
du travail.
En outre, tous les mois, vous devez
remettre au salarié une note indiquant les horaires ainsi que leur répartition.
Vous pouvez modifier ces horaires,
mais dans ce cas, vous devez respecter les règles définies pour le temps
partiel classique.
L'accord précise que le salarié
bénéficiera d'une rémunération lissée, c'est-à-dire
qu'il percevra le même salaire pendant toute la période quel que soit
le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.
Durées maximales de travail
L'article 13.3 de l'accord
rappelle que vous devez respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
prévues par l'article 6 de l'accord du 5 février 2007.
2 jours de repos hebdomadaire
Les salariés à
temps partiel bénéficient de 2 jours de repos par semaine dans les mêmes
conditions que les salariés à temps complet. En sachant que la convention
collective des CHR permet d'accorder ces 2 jours de repos par semaine pas forcément
de façon consécutive, et permet de décomposer le repos hebdomadaire
en 1 jour et 2 demi-journées, ce qui peut conduire, dans le cas des salariés
à temps partiel, à répartir les horaires de travail sur 6 jours.
Possibilité de répartir
les horaires sur 6 jours
En effet, l'article 21.3
de la convention collective des CHR précise qu'on apprécie la demi-journée
de repos par rapport à une demi-journée de travail qui ne peut être
supérieure à 5 heures de travail et avec une amplitude maximale de 6
heures. L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le début
et la fin de la journée de travail, sachant qu'elle comprend les heures consacrées
aux pauses. Autrement dit, un salarié sera considéré comme ayant
une demi-journée de repos à la condition qu'il ne travaille pas plus
de 5 heures par jour et que sa demi-journée travaillée se termine au plus
tard 6 heures après avoir commencé.
Exemple : Un salarié
travaille de 8 heures à 14 heures avec 1 heure de pause déjeuner. Le
salarié travaille 5 heures et l'amplitude est de 6 heures. Les limites de la
demi-journée de travail sont respectées. Le salarié bénéficie
donc d'une demi-journée de repos.
Par contre, s'il travaille de 8 heures
à 15 heures avec une pause déjeuner de 1 heure, il travaille 6 heures
et l'amplitude est de 7 heures, ce qui dépasse les limites de la demi-journée
de travail. Ici, le salarié ne bénéficie pas d'une demi-journée
de repos : il devra donc bénéficier d'une demi-journée de repos à
un autre moment de la semaine.
Égalité de traitement
avec les salariés à temps complet
S'agissant de la période
d'essai, de l'ancienneté, des jours fériés, des congés payés
et des préavis de démission et de licenciement, les règles applicables
sont les mêmes que celles prévues pour les salariés à temps
complet.
Ils bénéficient donc de congés payés, dont
la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail,
soit un total de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.
Pascale Carbillet zzz60t
Complément d'article 3028p12
Modèle de CDI à temps partiel
Entre les soussignés …
La société dont le siège social est situé à …., immatriculée au RCS de…,
représentée par M… agissant en qualité de … et ayant tous pouvoirs à cet effet,
d'une part,
et M…… demeurant à…….
Numéro sécurité sociale
Né à …….., le…….. de nationalité…………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La société…….. engage M….. en qualité de… à temps partiel pour une durée
indéterminée, à compter du….., sous réserve des résultats de la visite médicale
d’embauche.
M…. se déclare libre de tout engagement.
La société a déclaré préalablement à son embauche M…. auprès de l’Urssaf de…..
Article 2 : Fonctions
M… exercera l’emploi de …….. Il aura le statut (employé ou maîtrise ou cadre),
avec le niveau…. et l’échelon…… conformément aux dispositions de la convention
collective………..
À ce poste, il sera notamment chargé de ……. (précisez les fonctions du salarié
en termes généraux, c’est-à-dire sans entrer dans le détails des taches).
Ces fonctions sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives ni
définitives.
Article 3 : Période d’essai
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le…..
(1er jour d’embauche).
Mais le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de …. .
Cette période d’essai doit correspondre à une période de travail effectif, elle
sera suspendue en cas d’absence de M…. pour quelque motif que ce soit.
Au cours de cette période, le présent contrat peut être rompu à tout moment sans
motif, ni préavis, ni indemnité par chacune des parties.
Article 4 : Durée du travail et répartition
des horaires
M… effectuera ….. heures de travail par semaine (ou mois).
Cette durée hebdomadaire sera répartie de la façon suivante : (indiquez
précisément la répartition de l'horaire entre les jours de la semaine / ou les
semaines du mois).
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, lui seront communiquées
par écrit selon les modalités suivantes : (précisez)
Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d’1 coupure (temps de
repas non compris).
Cette coupure est d’une durée maximum de 2 heures.
Ou
Cette coupure est de….. (Comprise entre plus de 2 heures jusqu’à 5 heures). En
contrepartie, le salarié bénéficie au cours de la journée de deux séquences de
travail de 3 heures consécutives et d’un contrat de 24 heures minimum de travail
par semaine.
Toutefois cette répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée en
fonction des besoins de l’entreprise, et notamment pour les raisons suivantes :
(précisez)
Dans ce cas, cette modification des horaires de travail interviendra de la
manière suivante : (précisez).
M… sera informé par lettre de cette modification au moins 7 jours à l'avance.
Article 5 : Heures complémentaires
En fonction des besoins de l'entreprise, M…. pourra être conduit à effectuer des
heures complémentaires, dans la limite de ….. heures par semaine (ou par mois),
en plus de son horaire de base tel que défini à l'article 4 du présent contrat.
Le nombre total d’heures de travail effectuée, heures complémentaires comprises,
ne doit pas être supérieur à 35 H 00 par semaine.
En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, il est précisé que
les heures complémentaires :
• Dans la limite de 1/10ème de l'horaire hebdomadaire ou mensuel indiqué à
l'article 4 du présent contrat, bénéficieront d’une majoration de 5%.
• effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire
de 25%.
Article 6 : Rémunération
M…..percevra une rémunération brute mensuelle de …..E plus les avantages en
nature pour un horaire ……( mensuel) de ….. heures.
Article 7 : Cumuls d’emplois
À la date de signature du présent contrat, M…. précise qu’il ne travaille pour
aucun autre employeur. Dans l’hypothèse où cette situation serait modifiée, M…..
s’engage à en informer l’entreprise dans les plus brefs délais.
Ou
À la date du présent contrat, M…. précise qu’il travaille pour un autre
employeur, à savoir :……à raison de …… heures mensuelles ainsi réparties :……..
Dans l’hypothèse où cette situation viendrait à être modifiée, M….. en informera
l’entreprise dans les plus brefs délais.
M….. s’engage dans le cadre de son cumul d’emploi :
• à respecter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail
;
• à fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés afin de vérifier
le respect de cette durée maximale de travail et permettre éventuellement à la
société de bénéficier de l’abattement de cotisations sociales.
Le non-respect du présent article par M….. serait susceptible de remettre en
cause les présentes relations contractuelles.
Article 8: Démission
En cas de démission, vous devrez nous la notifier par écrit et respecter un
préavis de ............................
A défaut accord écrit entre les deux parties, l'inobservation de ce préavis
pourra donner lieu à dommages et intérêts au minimum égaux au montant du salaire
restant à courir.
Article 9 : Licenciement
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde de votre part, vous aurez
droit à un préavis de :
• ............................. si vous justifiez de moins de 6 mois
d'ancienneté à la date de la première présentation de la lettre de licenciement
;
• ............................. si vous justifiez d'une ancienneté comprise
entre 6 mois et moins de 2 ans ;
• ............................ si vous justifiez de plus de 2 ans d'ancienneté.
Article 10 : Congés payés
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez de 2,5 jours ouvrables
de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.
Article 11 : Jours fériés garantis
Conformément à l’article 11.2 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007,
M. ... comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise et dont l’horaire de
travail est réparti sur 5 jours de la semaine bénéficie de 5 jours fériés
garantis. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, vous bénéficierez en contrepartie d’un jour de compensation ou de son
indemnisation.
(Si l’horaire de travail est reparti sur 4 jours de la semaine, le salarié
bénéficie de 4 jours fériés garantis, 3 jours fériés garantis pour une
répartition sur 3 jours, 2 jours fériés garantis pour une répartition sur 2
jours et un jour férié garanti pour un jour de travail.)
Article 12 : Egalité de traitement
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps
pleins, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, la société garantit à M. …. un traitement équivalent aux salariés
à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en
matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation
professionnelle.
Article 13 : Priorité d’affectation
M… bénéficiera s'il le souhaite d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à
temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait
crée ou qui deviendrait vacant.
Article 14 : Règlement intérieur
Vous êtes soumis au règlement intérieur de l'entreprise. (à mentionner
uniquement s’il existe).
Article 15 : Convention collective
Vous bénéficiez des dispositions de la convention collective nationale des CHR
du 30 avril 1997 et de ses deux avenants n°2 et n°2 bis du 5 février 2007.
Article 16 : Caisse de retraite et de
prévoyance
La caisse de retraite dont vous dépendrez est
................................................................
Vous bénéficierez également d'un régime de prévoyance complémentaire auprès de
.................................
Fait en double exemplaire
A……, le…..
Signature de l'employeur
(Précisez le nom et le titre du signataire)
Signature du salarié
(Précédée de la mention « Lu et approuvé « de la main du salarié)
Voir
l'article qui suit sur le sujet :
Depuis le 1er avril 2007, taux
du Smic : 8,27 E (n° 3030 du 24 mai 2007)
Voir
l'article qui précède sur le sujet :
Les salariés peuvent
bénéficier de 8 jours fériés, comment accorder les 5 jours fériés garantis
(n° 3027 du 3 mai 2007)
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L'Hôtellerie Restauration n° 3028 Hebdo 10 mai 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE