du 18 mai 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Pouvez-vous me préciser si les serveurs en salle sont concernés par le crédit d'impôt des moins de 26 ans, et s'il faut que ce soit un premier emploi dans l'hôtellerie ? En outre, je voudrais savoir si, en tant que créateur d'entreprise, je peux en bénéficier. (P. B. par courriel)
Au
préalable, nous vous rappelons que ce crédit d'impôt a été
mis en place en 2005 pour les jeunes qui prennent un emploi salarié dans
certains métiers connaissant des difficultés de recrutement.
Quant aux principales caractéristiques de ce dispositif,
elles sont les suivantes : ce crédit d'impôt, qui peut atteindre
1 500 E, concerne les jeunes de moins de 26 ans ayant débuté une activité
salariée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 pour
une durée d'au moins 6 mois. En outre, 2 conditions financières sont
posées : d'une part, que les revenus afférant à ces 6 mois
d'activité soient compris entre 2 970 et 12 060 E, et que le revenu fiscal
de référence n'excède pas 20 000 E pour un célibataire (montant
revalorisé selon la situation de famille).
Comme indiqué, ce dispositif ne concerne qu'une liste de
métiers qui a été fixée par un arrêté du 2 août
2005. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, seuls 3 métiers ont
été retenus, à savoir les cuisiniers et les employés et agents
de maîtrise de l'hôtellerie. Par conséquent, les serveurs en
salle ne sont pas concernés.
En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un
premier emploi dans le secteur. Un jeune qui aurait déjà travaillé
dans un hôtel-restaurant pourra bénéficier du crédit d'impôt
à l'occasion d'un nouveau contrat dès lors qu'il remplit les conditions.
Par contre, il ne pourra en bénéficier qu'une seule
fois au titre de la période comprise entre
le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Ainsi, par exemple,
un cuisinier qui aurait bénéficié du crédit d'impôt en
2006, ne pourra pas en bénéficier une nouvelle fois en 2007 même
s'il a eu un nouveau contrat de travail de 6 mois dans les métiers concernés.
Enfin, s'agissant de votre dernière question sur le
créateur du restaurant, tout va dépendre de votre statut. Si vous avez
un statut de salarié et que vous êtes titulaire d'un contrat de travail,
détachable de vos fonctions de dirigeant et afférant à l'un des
emplois visés, vous pourrez bénéficier de ce crédit d'impôt
à condition, bien entendu, de remplir les autres conditions d'âge,
de revenu, etc. zzz66f
La pratique du droit de bouchon et l'administration
Comment concilier la pratique du droit de bouchon avec l'obligation de l'administration qui impose que les boissons alcoolisées soient accompagnées d'un congé ou d'une facture congé ? (C. V. par courriel)
Selon les
articles 302 M et 502 du Code général des impôts (CGI), toute
introduction de boissons alcoolisées dans un débit de boissons, restaurant,
etc., doit être légitimée par un titre de mouvement, c'est-à-dire
un "document simplifié d'accompagnement" ou une "capsule, empreinte,
vignette ou autre marque fiscale représentatives des droits indirects".
Dans le cadre du droit de bouchon, le problème se pose du
justificatif à présenter en cas de contrôle. En effet, hors le
cas des capsules, l'exploitant ne disposera pas du "titre de mouvement" correspondant
à ces boissons.
Il existe donc indéniablement une difficulté juridique,
et il ne semble pas que l'administration ait déjà eu à se prononcer
sur le sujet, bien que le droit de bouchon soit une pratique assez courante.
On peut toutefois se référer à certaines jurisprudences,
en particulier une décision de la Cour de cassation (ch. criminelle 20/01/1976),
selon laquelle les boissons consommées
dans un établissement sont présumées avoir été servies
par l'exploitant.
A contrario, cela signifie que l'exploitant peut prouver que les
boissons ont été apportées par ses clients, à condition -
bien entendu - de fournir des éléments de preuve tangibles. Cette jurisprudence
semble pouvoir être invoquée dans le cadre du droit de bouchon bien qu'elle
portait en réalité sur un cas de figure un peu différent : la décision
avait en effet été rendue à la suite d'un contrôle réalisé
dans un débit de boissons au cours duquel il avait été constaté
qu'un client consommait du whisky, alors que la licence de l'exploitant ne permettait
pas la consommation de ce type d'alcool. L'exploitant s'était défendu
en faisant valoir que ce n'était pas lui qui avait servi le whisky, mais que
c'était le client qui l'avait apporté lui-même.
Les juges avaient alors posé le principe de la
présomption cité ci-dessus, et faute
pour l'exploitant de prouver ses dires, ils l'avaient condamné.
A priori, rien ne s'oppose à ce que l'on puisse invoquer
cette jurisprudence dans le cas du 'droit de bouchon', ce qui signifie que l'exploitant
sera en règle dès lors qu'il pourra prouver que les boissons ont été
amenées par ses clients. C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux
professionnels qui utilisent le droit de bouchon de faire signer un contrat dans
lequel il est clairement mentionné la catégorie et le nombre de bouteilles
apportées par le client dans l'établissement, ainsi que le montant des
droits demandés par le professionnel. zzz66f
Quel est le taux d'amortissement pour les constructions hôtelières ?
Pourriez-vous m'indiquer le taux d'amortissement des constructions hôtelières accepté par l'administration fiscale ? (P. C. par courriel)
La question
des taux d'amortissement suscite régulièrement des interrogations dès
lors qu'il n'existe pas de 'taux' officiels. En effet, le taux dépend de
la durée normale d'utilisation des biens, sachant que cette durée doit
être déterminée par chaque entreprise, sous sa responsabilité,
d'après les usages de son secteur d'activité (article 39-1-2 du Code général
des impôts).
Cette règle amène donc à s'interroger sur les
'usages' dans le secteur de l'industrie hôtelière.
Sur un plan général, l'administration fiscale considère
que la durée normale d'utilisation des bâtiments commerciaux varie de
20 à 50 ans, soit un taux de 5 % à 2 % (documentation administrative
B4D142-26-11-96).
Mais s'agissant plus spécifiquement des hôtels,
les taux admis par la jurisprudence se situent plutôt autour de 2,5 à
2,8 %, soit une durée de 35 à 40 ans.
Il est toutefois possible de retenir une durée plus courte
(20 à 30 ans) si des circonstances particulières le justifient (3 ou
4 % au regard de la qualité de la construction, et plus exceptionnellement,
5 % par exemple pour un hôtel en bord de mer particulièrement exposé
aux intempéries - lire notamment CAA Bordeaux du 30.12.92).
Plusieurs remarques doivent toutefois être
faites à propos de ces taux.
En premier lieu, on doit noter que l'hôtellerie peut
bénéficier du régime d'amortissement dégressif, auquel cas les
taux linéaires indiqués ci-dessus sont multipliés par un coefficient
compris entre 1,25 et 2,5 selon la date d'acquisition et la durée d'utilisation
retenue (ce régime permet de pratiquer des amortissements plus importants les
premières années et qui vont ensuite en décroissant) ;
En second lieu, la nouvelle méthode 'd'amortissement
par composant', applicable depuis 2005, a également modifié l'approche
que l'on peut avoir de la durée d'amortissement, et donc du taux, puisqu'il
convient désormais de décomposer les différents types de composant
de l'immeuble (la durée d'amortissement de la 'structure' doit être appréciée
distinctement de celle des composants comme, par exemple, les menuiseries extérieures,
les aménagements intérieurs, la toiture, etc.).
Enfin, les entreprises peuvent, dans le cadre de cette nouvelle
méthode des composants, et selon certaines conditions, se référer
à la durée retenue sur le plan comptable, laquelle doit en principe
être déterminée en fonction de la durée réelle d'utilisation
attendue par l'entreprise qui peut différer de la durée d'usage.
zzz66f
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3029 Hebdo 18 Mai 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE