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22 septembre 2016

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N° 3517

L’Hôtellerie Restauration

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“Quelles suggestions pouvez-vous me faire sur

l’accompagnement fromage possible avec un fitou ?”

Accords fitou et fromage

Accords vins et fromages

en général

Vins rouges ou blancs ? Doit-on

privilégier les accords régionaux ?

Doit-on réserver les flacons les

plus prestigieux pour le plateau de

fromages ? Trop souvent, on oublie

un élément essentiel : la qualité du

fromage. Sur des fromages pasteu-

risés, sur un roquefort suintant et

trop salé, ne vous posez pas trop de

questions, vous pouvez servir n’im-

porte quel flacon, à condition qu’il

ne s’agisse pas d’un grand vin.

Contrairement à une opinion très

répandue, la plupart des fromages

ne mettent pas les grands vins en

valeur. Un fromage peut rendre

un mauvais vin acceptable mais, a

contrario, un fromage mal choisi

peut tuer un vin de qualité.

Il faut savoir que s’il y a fromage et

fromage, il y a aussi fitou et fitou.

Les vins peuvent être différents en

fonction des zones de production,

des cépages utilisés, de la vinifi-

cation (courte ou longue) et d’un

élevage éventuel, sous bois ou en

bouteille.

Zones de production

et encépagement

Pour le fitou, il existe deux zones de

production :

- la zone maritime à l’est des Cor-

bières, qui borde l’étang de Leu-

cate et longe la mer Méditerranée,

avec des sols à dominante argilo-

calcaire ;

- la zone centrale à l’ouest, dans le

massif des Corbières, au pied du

Mont Tauch avec des sols schisteux

et caillouteux.

Quant à l’encépagement, il est

essentiellement à base de grenache

et de syrah (égal ou supérieur à

60 %).

Quels fromages choisir

avec un fitou ?

Il est souhaitable d’éviter les

fromages frais et la plupart des

chèvres. Les accords sont difficiles

avec les pâtes pressées cuites, type

comté, beaufort.

En revanche, avec des vins de la

zone centrale, macération longue

et élevage sous bois, il ne faut pas

hésiter à proposer des fromages de

caractère : livarot, pont-l’évêque,

munster,

maroilles,

parmesan...

Avec les mêmes vins,

mais après quelques

années de vieillisse-

ment en bouteille :

roquefort, bleu de

Bresse, fourme d’Am-

bert, bleu de Gex, stil-

ton britannique...

Avec des vins de la

zone maritime, macé-

ration courte : camem-

bert, brie, cantal,

saint-nectaire, provo-

lone, manchego viejo...

www.lhotellerie-restauration.fr

Le contrat d’apprentissage peut être rompu librement par

l’une ou l’autre des parties pendant les 45 premiers jours,

consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise

effectuée par l’apprenti (art. L6222-18 du code du travail).

Cette rupture unilatérale pendant cette période doit être

constatée par écrit (art. R6222-12). Elle doit être notifiée au

directeur du CFA, ou au responsable d’établissement dans

le cas d’une section d’apprentissage en école, ainsi qu’à l’or-

ganisme ayant enregistré le contrat (chambre de commerce

et d’industrie), qui transmet cette rupture sans délai à la

Direccte.

Pendant cette période, chacune des parties est libre de

rompre le contrat sans avoir à invoquer un motif particulier

(Cass.soc. 10 octobre 2011, n° 99-45627). Si cette période

est similaire à la période d’essai, en raison de la rupture

unilatérale du contrat sans avoir à justifier de motif, elle

n’en porte pas le nom et, surtout, ne prévoit pas de délai

de prévenance.

Passé ces 45 jours, la rupture du contrat ne peut intervenir

que sur accord écrit signé des deux parties (art. L6222-18),

ainsi que par le représentant légal de l’apprenti si celui-ci

est mineur (Cass.soc. 1

er

février 2005, n° 03-40605). Cet

accord doit aussi être notifié au directeur du CFA et à la

CCI, qui transmet ensuite à la Direccte.

À défaut d’accord entre les parties, ni l’employeur ni l’ap-

prenti ne peuvent rompre unilatéralement le contrat. Seul

le Conseil de prud’hommes peut prononcer la rupture du

contrat avant son terme. Les parties ne peuvent invoquer

que l’un des motifs suivants :

- faute grave ou de manquements répétés de l’une des par-

ties à ses obligations ;

- inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il vou-

lait se préparer (art. L6222-18).

Ce même article prévoit qu’en cas de liquidation judi-

ciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin

au maintien de l’activité, le liquidateur peut notifier la fin

du contrat à l’apprenti. Toutefois, cette rupture ouvre droit

pour l’apprenti à des dommages-intérêts d’un montant au

moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au

terme du contrat

Concernant les motifs que vous invoquez, sachez que le

licenciement économique n’est pas possible. Les difficul-

tés financières de l’employeur ne peuvent pas justifier la

rupture du contrat d’apprentissage. Quant à la décision de

l’employeur de cesser son activité, elle ne constitue pas un

cas de force majeur justifiant la rupture anticipée du contrat

d’apprentissage sans indemnité (Cass. soc. 10 mai 2000,

n° 97-45717).

Bien que non prévue par le code du travail, la

Cour de cassation a jugé que la résiliation s’impo-

sait dans des cas assimilés à la force majeure car

inévitable, et ne donnait pas droit à une indem-

nité pour rupture anticipée du contrat. Dans ce

cas, l’employeur était devenu inapte à pratiquer

sa profession à la suite d’un accident du travail et

avait dû se faire radier du répertoire des métiers

(Cass. soc. 16 juillet 1987, n° 84-45202).

Si l’apprenti trouve un CDI, il ne s’agit pas d’un

motif de rupture anticipé valable. Il doit obtenir

l’accord de son employeur pour démissionner, qui

devra alors être notifié au CFA, à la CCI puis à la

Direccte.

Passé le délai de 45 jours, il est donc très difficile

de rompre un contrat d’apprentissage.

“Peut-on rompre un contrat

d’apprentissage par un licenciement

économique en cas de force majeure ou

si l’apprenti trouve un CDI ?”

Rupture du contrat

d’apprentissage

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