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Juridique

Ce qu’il faut retenir

de requalification en

CDI formulée par le sa-

larié mais a également

condamné l’employeur

à verser des dommages

et intérêts à l’union locale

CGT de Nantes, au titre de

l’atteinte à l’intérêt collec-

tif de la profession. L’em-

ployeur a saisi la Cour de

cassation. Dans un arrêt

du 10 février 2016, celle-ci

rappelle que

“si seul le sa-

larié a qualité pour deman-

der la requalification d’un

contrat de travail à durée

déterminée en contrat

à durée indéterminée, le

défaut de respect des dis-

positions conventionnelles encadrant le recours au

contrat à durée déterminée constitue une atteinte

à l’intérêt collectif de la profession”

. Elle confirme

donc l’octroi de dommages et intérêts au syndi-

cat professionnel considérant que la violation

des dispositions de la convention collective cau-

sait nécessairement un préju-

dice à la profession (Cass. soc.

10 février 2016 n° 14-26304).

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1.

Connaître et respecter les limites du contrat d’extra  

Le contrat d’extra est un CDD pouvant être conclu pour des emplois par

nature temporaires dans certains secteurs d’activité, définis par décret,

où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (article L 1242-2 

3° du code du travail). Le secteur de l’hôtellerie-restauration fait partie

des secteurs autorisés (article D1242-1 du code du travail).

Cependant, il ne suffit pas d’appartenir au secteur de l’hôtellerie-

restauration pour recourir au contrat d’extra, il faut encore qu’il soit

d’usage dans le secteur de ne pas établir de CDI pour le type d’emploi

considéré.

Autre condition à respecter : l’emploi en question doit être par

nature temporaire et non pas lié à l’activité permanente et normale

de l’entreprise (exemple : un poste d’appoint en salle ou en cuisine

mais pas un emploi administratif qui répond par essence à un besoin

permanent).

En cas de succession de CDD d’extra, les juges vérifient, en cas de

contentieux, si cela était justifié par des éléments concrets établissant

le caractère par nature temporaire des emplois occupés (Cass. soc.

23 janvier 2008, n° 06-43040).

La convention collective des CHR précise encore les conditions

d’emploi des extras. L’article 14 indique notamment qu

’“un extra qui se

verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de

60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son

contrat en contrat à durée indéterminée”.

Outre ces conditions de fond, le CDD doit être établi par écrit pour

chaque vacation, comporter comme tout CDD la définition précise du

motif de recours, soit en l’espèce la mention extra.

Le contrat écrit doit être remis au salarié dans les deux jours suivant

l’embauche. 

©thinkstock

Maître Aurélien Ascher

avocat à la Cour de Paris

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