Juridique
Ce qu’il faut retenir
de requalification en
CDI formulée par le sa-
larié mais a également
condamné l’employeur
à verser des dommages
et intérêts à l’union locale
CGT de Nantes, au titre de
l’atteinte à l’intérêt collec-
tif de la profession. L’em-
ployeur a saisi la Cour de
cassation. Dans un arrêt
du 10 février 2016, celle-ci
rappelle que
“si seul le sa-
larié a qualité pour deman-
der la requalification d’un
contrat de travail à durée
déterminée en contrat
à durée indéterminée, le
défaut de respect des dis-
positions conventionnelles encadrant le recours au
contrat à durée déterminée constitue une atteinte
à l’intérêt collectif de la profession”
. Elle confirme
donc l’octroi de dommages et intérêts au syndi-
cat professionnel considérant que la violation
des dispositions de la convention collective cau-
sait nécessairement un préju-
dice à la profession (Cass. soc.
10 février 2016 n° 14-26304).
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1.
Connaître et respecter les limites du contrat d’extra
Le contrat d’extra est un CDD pouvant être conclu pour des emplois par
nature temporaires dans certains secteurs d’activité, définis par décret,
où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (article L 1242-2
3° du code du travail). Le secteur de l’hôtellerie-restauration fait partie
des secteurs autorisés (article D1242-1 du code du travail).
Cependant, il ne suffit pas d’appartenir au secteur de l’hôtellerie-
restauration pour recourir au contrat d’extra, il faut encore qu’il soit
d’usage dans le secteur de ne pas établir de CDI pour le type d’emploi
considéré.
Autre condition à respecter : l’emploi en question doit être par
nature temporaire et non pas lié à l’activité permanente et normale
de l’entreprise (exemple : un poste d’appoint en salle ou en cuisine
mais pas un emploi administratif qui répond par essence à un besoin
permanent).
En cas de succession de CDD d’extra, les juges vérifient, en cas de
contentieux, si cela était justifié par des éléments concrets établissant
le caractère par nature temporaire des emplois occupés (Cass. soc.
23 janvier 2008, n° 06-43040).
La convention collective des CHR précise encore les conditions
d’emploi des extras. L’article 14 indique notamment qu
’“un extra qui se
verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de
60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son
contrat en contrat à durée indéterminée”.
Outre ces conditions de fond, le CDD doit être établi par écrit pour
chaque vacation, comporter comme tout CDD la définition précise du
motif de recours, soit en l’espèce la mention extra.
Le contrat écrit doit être remis au salarié dans les deux jours suivant
l’embauche.
©thinkstock
Maître Aurélien Ascher
avocat à la Cour de Paris
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‘Droit du travail en
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