Travail de nuit : le salarié étant seul, ses pauses non prises doivent-elles être rémunérées ?

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matia

mardi 6 septembre 2016

bonjour,

nous aimerions avoir voir avis sur un cas : lorsqu'un salarié doit rester sur place la nuit (donc à disposition de l'employeur et qu'il ne peut prendre de pause et que cette pause est rémunéré normalement en travail effectif), est ce que cela va donc par conséquent augmenter le temps de travail et donc la réalisation d'heures supp. pour ce salarié ? dans notre cas cela donnerait 2 X 20 minutes à rémunérer en heures supp puisque le salarié reste sur place 12 heures. il y aurait il en plus des dommages et intérêt pour pause non prise ( art. 3121-33) en cas de litige. merci.

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Pascale CARBILLET

vendredi 9 septembre 2016

Votre salarié est bien en mesure de prendre sa pause pendant sa période de travail. En principe, le temps de pause ou de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit par conséquent être décompté du temps de travail du salarié dans l'entreprise. En effet, l'article L.3121-1 du code du travail rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Mais pour que le temps de pause puisse être qualifié de tel, il doit faire l'objet d'une neutralisation totale, c'est-à-dire que le salarié ne doit plus se trouver en situation de répondre à une demande éventuelle de l'employeur. Il doit pouvoir vaquer à des occupations personnelles, y compris s'il doit rester à l'intérieur de l'entreprise. En effet, pour la Cour de cassation, ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un travail effectif (Cass. Soc. 5 avril 2006, n° 05-43061). Si l'obligation de demeurer sur place est imposée au salarié, elle ne doit pas être motivée par la possibilité de reprendre le travail, mais par des raisons relatives à la sécurité ou l'hygiène par exemple.

Cependant, l'article L.3121-2 du même code précise que le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères du temps de travail effectif définis à l'article L.3121-1 sont réunis. Il s'agit d'apprécier les trois critères de la disponibilité, de la soumission à l'autorité de l'employeur et de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

À l'inverse, le veilleur de nuit d'une résidence qui prend ses repas sur place mais qui n'est pas tenu pendant ce temps de répondre aux clients, bénéficie bien d'une pause et n'est pas en situation de travail effectif (Cass.soc. 26 février 2002, n° 00-40722) Le seul fait pour un salarié d'être astreint au port d'une tenue de travail (en raison des règles d'hygiène) ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent sa pause en tenue de travail reste une pause non rémunérée (Cass. Soc. 30 mai 2007, n° 05-44396).

Par conséquent, vous devez préciser à votre salarié que dans son temps de travail, il est prévu une pause de 20 minutes pendant laquelle il est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Soit il fixe lui-même son temps de pause, soit vous le fixez pour lui. Une pause de 20 minutes vers 2 ou 3 heures du matin doit pouvoir être possible. Il suffit que cette pause soit prise au moins après 6 heures de travail.
Vaquer à ses occupations personnelles ne veut pas dire quitter l'établissement : tant qu'il n'est pas en situation de travail, il profite bien de cette pause. Pause qui doit être décomptée de son temps de travail, mais que vous lui payez, si j’ai bien compris votre situation. En revanche, je ne comprends pas pour quoi vous parler d’heures supplémentaires à payer puisque vous payer déjà cette pause.
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matia

lundi 28 novembre 2016

bonjour, avez reçu mon message du 17 novembre ? merci
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Pascale CARBILLET

lundi 28 novembre 2016

Matia, j'ai bien vu votre message mais je dois faire des recherches pour les deux premières questions. Quant à la 3ème, 12 heures de travail donne lieu à une seule pause de 20 mn. la règle étant après 6 heures de travail, il faut accorder une pause de 20mn, après la deuxième tranche de 6 heures le salarié quitte l'entreprise, donc il est forcément en pause.
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matia

vendredi 9 décembre 2016

bonjour, excusez moi de revenir vers vous mais auriez vous la réponse à mon épineux problème merci.
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Pascale CARBILLET

vendredi 9 décembre 2016

Ce qui veut dire rf social conformément à la jurisprudence (l'arrêt que je vous ai cité précédemment ) c'est que même si vous payez la pause cela ne vous dispense pas de lui accorder une pause effective. En clair même si vous payez la pause vous devez lui permettre de la prendre effectivement. Il faut donc trouver un créneau horaire où c'est pause est possible.
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matia

mercredi 14 décembre 2016

bonsoir, apparemment une collègue me dit que le salarié demanderait 2 X 20 minutes car il estimerait qu'après sa deuxième tranche de 6h00 de travail cela lui ouvre automatiquement un droit d'une 2eme pause (même si son temps de travail est terminé et qu'il a déjà quitté l'entreprise). de lus, il souhaite également demander une majoration de ses 20 minutes car vu que son temps de travail ne comporte pas de pause et que toute ces heures sont payés cela augmente son temps de travail effectif ( donc majoration apparemment) car il argumente que si il avait eu une pause (payé ou pas) celle-ci aurait dû être décompté de son temps de travail et que comme cela n'a pas été le cas, cela équivaut à des heures supplémentaires. Il s'est renseigné ce salarié cela me parait clair. précision ce salarié va vraisemblablement quitter l'entreprise donc pas de pause à prévoir je pense comme vous me l'avez conseillé.Merci madame pour votre ressenti sur ce message.
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matia

vendredi 16 décembre 2016

Bonjour, comme le salarié en question vient travailler ce we, une réponse à notre dernier question pourrait-elle être apporté ? merci. Je vous joins plus bas entre guillemet un article paru dans un dossier sur le temps de travail. Encore merci.

"Bon à savoir Il est important de savoir si le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif car, dans l'affirmative, il sera comptabilisé dans le calcul de la durée maximale journalière, hebdomadaire et annuelle du travail. Il sera également pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires."
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Pascale CARBILLET

vendredi 16 décembre 2016

Comme je vous l'ai déjà dit : Un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013, n°12-12413) a jugé que le fait de payer les temps de pause en application d’une convention collective est insuffisant pour valoir assimilation à du temps de travail effectif, et notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
Maintenant, je vous rappelle que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine et non pas à la journée. Si votre salarié fait trois nuits de 12 heures, soit 36 heures, il ne fait qu'une heure supplémentaire. Quant à son indemnisation pour cette pause non prise, elle ne donnera lieu en cas de contestation devant les tribunaux qu'au paiement de la pause.
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matia

dimanche 18 décembre 2016

merci nous nous en tiendrons à cela concernant ce problème de pause. Mais maintenant se pose un nouveau problème et je suis désolé de vous embêter avec cela mais ma collègue et moi sommes dubitatives face à cela : le salarié en question va partir cela ne fait normalement aucun doute. Sauf que... il reproche à notre direction son ancien temps de travail rentrant dans sa prescription concernant son temps de travail. Je m'explique: comme vous le savez celui-ci réalise des vacations de 12 heures, or pendant deux ans il n' y avait pas de convention collective appliqué sur l'établissement et puisqu'il n' y avait pas non plus d'autorisation de l'inspection du travail pour ce travail de nuit, ce salarié nous apprend que son temps de travail par nuit aurait dû être seulement de 8 heures maximum et ce par nuit ! et après vérification il semble que ce salarié est raison. Mais alors, comment déterminer sur cette période hors convention le décompte de ses heures effectué après ces 8 heures alors qu'elles sont décomptés en travail effectif, quelle est la place de ces 4 heures par nuits "en trop" dans le décompte du temps de travail pour ce salarié puisque la (sa) durée légale est dépassé ? Par exemple, pour 3 nuits travaillés par semaine il aurait du travaillé 24 heures et là il est comptabilisé 36 heures. cela représente tout de même 12 heures par semaine en trop dans cette exemple. Comment déterminer alors le paiement de ses 12 heures hors du cadre légale. S'agit-il d'heures qui pourrait être assimilé en décompte d'heures supplémentaires par rapport à cette limite de 8 heures par nuit dépassé ? Ce problème percute t'il également la loi des 35 heures ? comment démêlé cela parce qu'une journée de travail pour les 35 heures reste fixé à 7 heures non et là son temps de travail dépasse aussi les 7 heures. Mais peut-être que nous confondons plusieurs problèmes. Merci de votre grande aide.
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Pascale CARBILLET

lundi 19 décembre 2016

Le travail quotidien d'un travailleur de nuit est limité à 8 heures, sauf dérogation par voie conventionnelle. Ce qui est le cas des CHR.
Au-delà de 8 heures de travail, les heures de dépassement doivent donner lieu à un temps de repos supplémentaire qui n'est pas nécessairement payé. Les heures au-delà de 8 heures ont été payées et ne donnent pas lieu à majoration supplémentaire mais doivent donner lieu à du repos supplémentaire.
face à ce salarié, je ne saurais trop vous conseiller de prendre un conseil juridique, si celui-ci veut aller devant les prud'hommes.
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matia

lundi 19 décembre 2016

Auriez vous un texte qui définie ce repos supplémentaire à accorder obligatoirement à ce salarié svp car comment le déterminer nous ne trouvons rien là dessus. Sinon quand l'on parle de de travail quotidien pour un travailleur de nuit que veut dire "quotidien" 12h , 24h ou par quotidien cela s’inscrit-il dans le temps de nuit de 21h à 06h ?

Sinon cette situation à l'air de vous inquiéter car vous nous conseiller de prendre un conseil juridique vous pensez qu'il y a un danger potentiel important ? merci.

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