Certaines condamnations interdisent d'exploiter un débit de boissons

Il me semble avoir entendu dire que pour exploiter un débit de boissons, il ne fallait pas avoir eu de condamnation pénale, mais je n'arrive pas à retrouver le texte. Pourriez-vous me dire si cela est toujours en application et quels sont les textes de référence ? (Hervé)

Publié le 19 août 2013 à 19:25

Effectivement, certaines condamnations interdisent l'exploitation d'un débit de boissons. Le législateur a voulu interdire l'exercice de cette activité à des personnes de moralité douteuse ou qui ont fait l'objet de certaines condamnations. Quelques faits interdisent à tout jamais d'exercer la profession de débitant de boissons, il s'agit d'une interdiction perpétuelle, quand d'autres faits entraînent seulement une interdiction temporaire.

L'article L.3336-2 du code de la santé publique prévoit que : "Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles suivant du code pénal" :

225-5 : proxénétisme

225-6 : proxénétisme par aide ou assistance

225-7 : proxénétisme aggravé

225-10 : [le fait de] détenir, gérer, exploiter de quelque façon que ce soit un établissement de prostitution.

Les personnes condamnées pour un crime de droit commun ou l'un des délits énoncés ci-dessus sont donc frappées d'une interdiction perpétuelle d'exercer la profession de débitant de boissons. Il suffit que la personne ait été condamnée soit pour un crime soit pour un délit de proxénétisme pour qu'elle soit interdite à jamais d'exploiter un débit de boissons.

Le 2° de l'article L.3336-2 prévoit une interdiction temporaire d'exercer pour les personnes qui ont été condamnées à au moins un mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

Dès lors qu'une personne a été condamnée pour l'un des délits prévus dans cette liste à une peine d'au moins un mois de prison, y compris si celle-ci est prononcée avec sursis, elle ne pourra pas exercer la profession de débitants de boissons pendant une durée de 5 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour de la condamnation et cessera 5 ans après ce jour. De plus, pendant ce délai, la personne ne doit pas être à nouveau condamnée à une peine quelconque d'emprisonnement pour un délit correctionnel, et ce, quel que soit le délit commis (il n'est plus besoin qu'il soit uniquement celui de la liste de l'article L.3336-2).

En outre, l'article L.3336-3 du code de la santé publique prévoit que "les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives".  texte interdit aussi à ce débitant qui a été condamné d'être employé "à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé."


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Publié par Pascale CARBILLET



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