Constitue un jour de pont le chômage d'un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d'un jour précédant les congés annuels (art. L3121-50 alinéa 3 du code du travail). Il s'agit d'une interruption collective du travail.
Le chômage accordé sur une journée ne répondant pas à cette définition ne pourra pas être qualifié de pont et donner lieu à récupération (Cass. soc. 28 janvier 1997, n° 92-44976). Cette pratique n'est ni réglementée ni prévue par la loi.
Doit-on accorder les ponts ?
L'employeur n'a aucune obligation de mettre en place un pont dans l'entreprise. En revanche, s'il décide d'accorder le pont, il ne doit pas s'y prendre au dernier moment. Il peut décider de déduire cette journée en congés payés, à condition d'en informer les salariés dans un délai suffisant. Faute d'information, la fermeture de l'entreprise n'est pas considérée comme une période de congé et entraîne pour l'employeur l'obligation d'indemniser les salariés pour leur rémunération perdue (Cass. soc. 25 février 1998, n° 95-45659).
Récupération des heures
L'employeur qui décide de mettre en place cette journée de repos supplémentaire peut aussi demander à ses salariés de récupérer les heures de travail perdues. Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi travail, les modalités de récupération peuvent être prévues par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par la convention collective ou un accord de branche (art. L3121-51).
En l'absence d'accord collectif, les modalités de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'État (art. L3121-52). Dans le détail :
- seules les heures perdues le jour du pont peuvent être récupérées (art. L3121-50) ;
- les heures perdues du fait du pont ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant le pont (art. R3121-34) ;
- les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine (art. R3121-35) ;
Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal. Elles sont considérées comme des heures déplacées et ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires quand elles sont effectuées (cir. DRT n° 94-4 du 21 avril 1994).
Ainsi, un salarié qui travaille habituellement 35 heures par semaine et qui effectue 4 heures de récupération n'aura pas droit au paiement de 4 heures supplémentaires.
La récupération s'impose à l'ensemble du personnel, y compris à ceux qui étaient absents au moment du pont, pour maladie par exemple (Cass. soc. 25 mai 1994, n° 91-40927). Les juges ont précisé que les heures perdues à la suite du chômage d'un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire peuvent être récupérées, même si les journées chômées précèdent le jour férié. En revanche, ils ont refusé qu'un même jour férié ou de repos entraîne la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent (Cass. soc. 18 mai 1999, n° 97-13131). Dans cette affaire, l'employeur avait fait chômer son personnel les 6 et 7 mai, ainsi que les 9 et 10 mai, et voulait faire récupérer les heures correspondant à ces 4 journées au cours des mois de septembre à décembre. Pour la Cour, l'employeur doit choisir entre les deux jours qui précèdent ou qui suivent le jour férié, mais il ne peut pas faire récupérer les 4 jours.
Information préalable
Dans la mesure où cette décision entraîne une modification de l'horaire de travail dans la semaine considérée, l'employeur doit respecter un certain formalisme au préalable :
- consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;
- notifier l'horaire de travail rectifié et, le cas échéant, les modalités de récupération à l'inspection du travail ;
- afficher le nouvel horaire de façon apparente sur les lieux de travail.
L'inspecteur du travail doit être préalablement informé des modalités de récupération (art. R3121-33).
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Publié par Pascale CARBILLET