Rappel des principes
Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale de ce congé puisse être supérieure à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés par an (art. L3141-3 du code du travail).
Le calcul des droits à congés payés se fait pendant la période de référence qui va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 (art. R3141-4). Pour connaître les droits à congés de l’année 2020, il faut donc se référer à la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Un accord d’entreprise ou d’établissement fixe la période de prise des congés (art. L4141-15). En pratique, les accords prévoient une prise de congés payés du 1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Les congés 2020 doivent être pris entre le 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021. La période des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre (art. L3141-13). Elle doit être portée à la connaissance du personnel deux mois avant l’ouverture (art. D3141-15).
✔ Il faut solder les congés non pris de l’année 2019
Les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris avant le 31 mai 2020 (ou la date limite fixée par l’accord d’entreprise qui peut être repoussée au 30 juin par exemple), sauf report de ceux-ci.
En effet, si l’employeur autorise habituellement le report des congés payés, il s’agit alors d’un usage qu’il conviendra de maintenir. La dénonciation de l’usage exige le respect d’une procédure spécifique.
Dans le cas où, habituellement, le salarié perd les congés payés non pris au 31 mai, les congés auxquels il avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence sont perdus : il ne peut pas reporter les congés payés non pris sur la période de référence suivante. Autrement dit, le report des congés n’est pas un droit mais une opportunité laissée à l’employeur, en accord avec le salarié.
Le salarié ne peut donc pas l’exiger, sauf s’il n’a pas pu prendre ses congés payés du fait de l’employeur ou du fait d’une situation particulière (exemple : maladie, maternité…).
A priori, la pandémie de Covid-19 ne devrait pas avoir pour conséquence de remettre en cause cette règle.
Attention : conformément à la jurisprudence, la mention sur la fiche de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période N - 1 vaut accord de l’employeur du report de ces congés.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire où de nombreux établissements des CHR sont fermés, soit parce qu’ils n’ont pas l’autorisation d’ouvrir (bars et restaurants), soit faute d’activité (hôtels et traiteurs), il est fortement conseillé d’inviter les salariés à solder leurs congés restants avant le 31 mai 2020.
Un salarié peut bénéficier au cours d’un même mois d’une période de chômage partiel - où il ne perçoit que 70 % de la rémunération brute - et d’une période de congés payés - où il bénéficie alors d’une indemnité calculée selon les conditions de droit commun (règle du dixième ou maintien du salaire). Il percevra alors une meilleure rémunération pendant la période de congés payés. Un argument pour convaincre ses salariés de poser un maximum de jours en congés payés.
Attention : la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle pour des salariés ayant posé des congés payés est frauduleuse et passible des sanctions prévues en cas de travail illégal. Ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle et doivent être rémunérés normalement par l’employeur. Le ministère du Travail a lancé un plan de contrôle a posteriori afin de détecter les fraudes à l’activité partielle.
✔ Dérogation aux règles relatives aux congés payés
Une ordonnance n° 2020-325 du 25 mars permet de déroger à certaines règles relatives aux congés payés jusqu’au 31 décembre 2020, mais à la condition de conclure un accord d’entreprise.
- 6 jours de congés payés imposés ou modifiés
L’accord d’entreprise peut prévoir la possibilité :
- d’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ;
- de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés.
Le tout dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc dans les deux cas.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Fractionnement des congés et droit à congé simultané des conjoints
L’ordonnance permet toujours, sous condition d’un accord collectif, de :
- fractionner le congé principal de (4 semaines en été) sans avoir à obtenir l’accord du salarié ;
- ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise, ce qui permet, selon le rapport joint à l’ordonnance, de dissocier les dates “au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés”.
✔ Jours de repos imposés en cas de difficultés économiques
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur de décider unilatéralement, si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, d’imposer la prise de jours de RTT et de jours de repos ou de modifier les dates déjà posées. Dans ce cas, il doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Cette possibilité accordée à l’employeur ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur peut imposer la prise des jours de repos suivants :
- jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
- jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours ;
- jours de RTT (ancienne formule pour les entreprises qui continuent à appliquer un ancien accord de RTT maintenu en vigueur après la loi du 20 août 2008, dite de démocratie sociale et temps de travail).
Il peut également modifier les dates de ces jours de repos déjà posés.
Le nombre total de jours de repos qui peuvent être ainsi imposés ou modifiés par l’employeur est limité à 10.
Publié par Pascale CARBILLET
dimanche 28 février 2021