L’ordonnance du 22 avril 2020, aménage et complète les mesures d’urgence prises en matière d’activité partielle par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020. Nous n’avons repris que quelques dispositions de cette ordonnance.
Les nouvelles mesures sont temporaires. Elles s’appliquent comme l’ordonnance initiale sur une période allant du 28 mars à une date qui doit être fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
L’indemnisation de certaines heures supplémentaires
Comme le précise l’article R.5122 du code du travail, les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables. Bien que considérées comme chômées, elles n’ouvrent pas droit ni au versement de l’indemnité par l’employeur, ni au versement de l’allocation partielle par l’Etat. L’indemnisation étant limitée à la durée légale de travail de 35 heures, soit 152,67 heures par mois.
Le ministère du travail, s’était engagé à répondre favorablement aux demandes des organisations patronales et syndicales du secteur sur la prise en compte des heures supplémentaires.
C’est chose faite, avec l’article 7 de l’ordonnance qui permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective, dès lors qu’elles sont prévues par une convention collective ou un accord collectif de travail conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Cette mesure concerne donc les heures supplémentaires comprises dans le volume de travail prévu par :
- Des durées collectives de travail, supérieures à la durée légale prévues par conventions ou accord collectif de branche ou d’entreprise conclus avant le 24 avril 2020. Disposition qui vise le secteur des CHR, dont l’accord prévoit le principe d’une durée collective du travail à 39 heures (Avenant n°2 du 5 février 2007, article 3).
Des conventions individuelles de forfait en heures établies sur la semaine, le mois ou l’année incluant des heures supplémentaires (ex. forfait de 37, 39 heures par semaine), conclues avant le 24 avril 2020.
Si le principe de l’indemnisation de ces heures est désormais fixé. En revanche, il convient de savoir comment sera calculé le taux horaire de référence qui servira d’assiette au calcul de l’indemnité d’activité partielle. En espérant que l’administration précise les modalités de calcul.
Certaines indemnités complémentaires soumises à cotisations sociales
L’ordonnance du 27 mars, avait précisé que les indemnités d’activité partielle versées aux salariés au-delà des limites fixées par le code du travail (ex. un taux à 80%, voire 100% au lieu de 70%), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, bénéficient du même régime social, que les indemnités d’activité partielle obligatoire. Elles sont exonérées de cotisations sociales et soumises à un taux de CSG/CRDS fixé à 6,2 % et 0,5%.
La nouvelle ordonnance prévoit que les indemnités complémentaires versées au salarié au titre de la fraction de leur rémunération dépassant 3,15 fois le Smic horaire brut (soit 70 % de 4,5 Smic ou 31,97 € par heure) seront assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité. Cette disposition s’appliquera aux indemnités versées au titre des heures chômées à compter du 1er mai 2020.
Nous vous rappelons que les sommes qui sont versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. Pour les CHR, ne seront pas soumises à cotisations et contributions les heures jusqu’à 39 heures par semaine. Elles seront soumises uniquement à la CSG et à la CRDS.
L’individualisation du recours à l’activité partielle
En principe, l’activité partielle est une mesure collective. Elle doit concerner sans distinction tous les salariés de l’établissement ou du service visé, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre individuellement et alternativement (par roulement).
Afin de simplifier l’organisation des entreprises à la sortie du confinement, l’article 8 de l’ordonnance prévoit la possibilité pour l’employeur, sous certaines conditions, d’individualiser la mise en activité partielle de leurs salariés.
L’employeur peut ainsi placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle. Il peut également appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Cet aménagement individualisé du recours à l’activité partielle, doit reposer sur un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise. Si l’accord est une des conditions indispensable pour individualiser l’activité partielle, en revanche l’ordonnance ne précise pas le cas des entreprises sans CSE. Il semblerait que celles-ci pourraient conclure un tel accord par référendum. Nous reviendrons ultérieurement sur ces dispositions.
Publié par Pascale CARBILLET
samedi 25 avril 2020