“Je suis en train d’ouvrir un restaurant et souhaite vendre de l’alcool en dehors des repas. J’ai une licence IV, mais mon local est situé dans une résidence de tourisme qui comprend un spa (il se situe à moins de 100 m de ce spa). Celui-ci comprend trois bassins d’un maximum de 1,40m de profondeur et deux jacuzzis. Le spa est enregistré comme centre de détente et de soins, et non comme centre aquatique. Est-ce qu’un spa est compris dans la liste de l’article 3335-1, et donc en zone protégée ou en est-il exclu, ce qui me permettrai d’exploiter ma licence IV ?”
Un spa ne constitue pas un édifice autour duquel il est obligatoire d’établir un périmètre de protection interdisant l’installation d’un débit de boissons.
L’article L3335-1 du code de la santé publique prévoit qu’il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements.
Cette délimitation est obligatoire pour :
- les établissements de santé, maison de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
La jurisprudence a adopté une conception extensive de la notion de terrain de sport en considérant comme tels des courts de tennis privés (Cass. crim 28 novembre 1973), une piste de ski (CA Paris 9 janvier 1971), un golf (CA Poitiers 18 septembre 1992) ou un vélodrome (CA Aix-en-Provence 5 avril 1993).
Certaines limites ont toutefois été posées. Ainsi, un institut “situé à l’intérieur d’un immeuble particulier et dans lequel se pratiquent par petits groupes de personne la culture physique, le yoga et la relaxation (…) ne saurait être assimilé à un terrain de sport privé” (CE 28 juillet 1993, n°115053). Un spa ne peut être assimilé à une piscine.
Publié par Pascale CARBILLET