Faites le point sur votre régime de responsabilité

Les effets des clients restent sous la garde des hôteliers et des restaurateurs.

Publié le 01 juillet 2014 à 13:05

Pour mieux évaluer leurs besoins en assurance, hôteliers et restaurateurs doivent connaître le régime spécifique applicable à leur profession.

La responsabilité du restaurateur

La responsabilité du restaurateur peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du code civil relatifs au dépôt volontaire. Elle repose sur l'idée que toute personne qui se voit confier un bien doit apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu'elle apporte à la garde des objets qui lui appartiennent. Cette obligation de diligence et de surveillance sera appréciée plus sévèrement si le restaurateur a pris en charge le vêtement ou d'autres effets.

1. Vestiaire gardé avec délivrance d'une contremarque

La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire que le restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il est incapable de restituer.

2. Vestiaire non gardé

Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par les tribunaux dans les circonstances suivantes :

- lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller.

- Lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets.

- Lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office les vêtements du client (en pratique, le client aura beaucoup de mal à le prouver).

- Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause déniant toute responsabilité. Mais pour être valable, une telle clause doit être affichée de façon très apparente, à proximité du vestiaire, et doit être rappelée en caractère gras sur les cartes et menus.

3. Véhicule du client garé sur le parking du restaurant

Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur si celui-ci n'a pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.

4. Véhicule confié au voiturier

Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si le voiturier s'est fait dérober les clés du véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermée à clé (ce qui ne pourra être établi qu'une fois le véhicule retrouvé).

 
La responsabilité présumée de l'hôtelier

À l'origine, les rédacteurs de l'article 1952 du code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C'est la raison pour laquelle les articles 1953 et 1954 du code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux effets de la clientèle. À la différence du droit commun, le client n'a pas à démontrer la faute de l'hôtelier pour être indemnisé :

- à concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci.

- À concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l'établissement.

- Sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.

Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations et l'hôtelier ne peut s'en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général, cette présomption de responsabilité ne s'applique qu'aux établissements hôteliers proprement dits (le code civil parle des hôteliers et "aubergistes").

1. Vol des objets de la clientèle dans la chambre (ou toute partie de l'hôtel en dehors de la réception ou du parking)

a. La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix de la chambre. Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa responsabilité engagée. Elle est automatique même en l'absence de toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.

b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée, si le client peut démontrer la faute de l'établissement (par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance…).

c. L'hôtelier n'est pas responsable :

- en cas de faute du client. L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il démontre cette faute (par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais, ne constitue pas une faute du client, le fait qu'il ait refusé d'utiliser le coffre de la chambre ou de la réception ;

- en cas de force majeure, mais elle est très difficile à retenir. En effet, un vol commis avec agression ne constitue pas un cas de force majeure.

2. Vol des objets des clients sur les parkings

La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires des clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe que l'hôtelier en soit propriétaire ou non.

a. La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre. Le client n'a pas besoin de démontrer la faute de l'hôtelier, le vol est une condition suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.

b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée si le client démontre la faute de ce dernier. Va constituer une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit alors que c'était prévu ou un vol commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier annonce que son parking est gardé.

c. L'hôtelier n'est pas responsable :

- s'il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à clé son véhicule ou en les laissant sur le tableau de bord). Mais attention, le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu'un appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche l'indemnisation du client.

- S'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le cas d'une inondation résultant d'une catastrophe naturelle, mais ce n'est pas le cas d'un acte de vandalisme.

3. Vol des effets de la clientèle confiés entre les mains de l'hôtelier ou de ses préposés

L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure :

- même s'il a fait l'objet d'une agression ;

- même s'il a refusé le dépôt, à partir du moment où son refus n'était pas légitime. L'absence de coffre n'est pas un refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l'objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d'une valeur excessive par rapport au standing de l'établissement

Le client doit porter plainte

Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu'à la condition de :

- déposer plainte auprès des autorités de police ;

- fournir les preuves de l'existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…) ;

- ne pas avoir commis de faute.


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Publié par Pascale CARBILLET



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