Le contrat à durée indéterminée (CDI) est légalement la forme générale et permanente du contrat de travail. Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) doit être l'exception. La loi encadre donc strictement son utilisation en fixant une liste limitative de cas de recours, et en limitant la durée de ces contrats tout comme leur renouvellement ou leurs successions.
L'article L.1243-11 du code du travail pose en principe que si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme du CDD, celui-ci devient un CDI.
Ce principe n'empêche pas pour autant l'employeur de conclure un nouveau CDD avec un même salarié sur un même poste de travail, mais à la condition de respecter un délai de carence entre les deux contrats (article L.1244-3 du code du travail).
Comme tout principe, il est prévu des exceptions. L'article L.1244-1 prévoit la possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;
- remplacement du chef d'entreprise.
La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Cass.soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111 P). Plus récemment, elle a rappelé qu'il n'existe pas de délai de carence entre deux contrats saisonniers, mais un tel délai doit être respecté lorsque le contrat saisonnier succède à un CDD pour surcroît d'activité. (Cass. Soc. 10 mai 2006 n°04-42076).
Dans votre cas, un contrat pour surcroît d'activité ne peut pas succéder à un contrat saisonnier sans respecter un délai de carence, car il ne constitue pas un motif le permettant. En passant outre cette interdiction, vous prenez le risque de voir le contrat de votre salarié requalifié en CDI.
Publié par Pascale CARBILLET