Selon l'article L.3245-1 du code du travail, "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Désormais, un salarié qui estime que l'employeur ne lui a pas versé certains éléments de salaire, et notamment le paiement d'heures supplémentaires, a trois ans pour agir en justice alors qu'auparavant il pouvait réclamer des arriérés de salaire sur une période de cinq ans. C'est l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, qui a raccourci ce délai.
Publié par Pascale CARBILLET