du 22 février 2007 |
JURIDIQUE |
DANS UNE CIRCULAIRE D'APPLICATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES HÔTELS DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE
Un arrêté du 24 juillet 2006 a renforcé les règles relatives à la sécurité incendie dans les petits établissements. Une circulaire du ministère de l'Intérieur vient préciser les conditions d'application de cette nouvelle réglementation.
En introduction, cette circulaire rappelle que cette nouvelle réglementation est applicable depuis le 4 novembre 2006. Cependant, les établissements existants à cette date bénéficient d'un délai de 5 ans, soit jusqu'au 4 août 2011, pour se mettre en conformité avec les obligations imposées par les articles PO8 à PO12 (travaux d'encloisonnement de la cage d'escalier, mise aux normes des blocs portes, extension de la détection incendie…). La circulaire précise que pour l'application de cette réglementation, il faut prendre en compte, dans le cadre de l'analyse des risques, l'implantation de l'établissement, la proximité d'un centre de secours et la qualité architecturale des bâtiments afin de trouver des solutions adaptées.
Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Article PO1 : généralités
La circulaire rappelle que sont considérées
comme des modifications :
- Les interventions pouvant avoir comme conséquence
un changement significatif du niveau de sécurité.
- Les travaux d'amélioration,
de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils
impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments
de construction ou d'équipement.
Par contre, ne sont pas considérées
comme des modifications ni les travaux d'entretien ni les travaux de réparation
courante, ni même la remise en état d'un élément existant de
construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
L'arrêté prévoit que
l'ensemble des installations techniques doit être contrôlé tous
les 2 ans par un technicien compétent. Il peut s'agir d'une entreprise ou d'un
employé de l'établissement. L'organisme agréé est chargé
des vérifications réglementaires, mais n'assure pas d'entretien.
La vérification des installations techniques
liées à la sécurité incendie est assurée :
- À la construction par un organisme agréé
: installations électriques, désenfumage, système de sécurité
incendie limité ou non à l'équipement d'alarme.
- En cours d'exploitation, tous les
5 ans, par un organisme agréé : ascenseurs.
-
En cours d'exploitation tous les ans par un technicien compétent : moyens d'extinction,
installations électriques, système de détection incendie, éclairage
de sécurité.
- En cours d'exploitation tous les 2 ans par un
technicien compétent : désenfumage, chauffage, installation de gaz, équipement
d'alarme, SSI.
Article PO2 : halls et escaliers
Pour les établissements
qui n'ont qu'un étage sur rez-de-chaussée, ils ne peuvent comporter qu'un
seul escalier à la condition que toutes les chambres soient accessibles aux
échelles des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire être accessibles à
des échelles à coulisse de 8 m et à des échelles mécaniques
de 24 ou 30 m.
Article PO3 : système
d'alarme
Une personne doit être
présente en permanence dans l'établissement ; il peut s'agir de l'exploitant.
L'utilisation d'un récepteur
autonome d'alarme donne la possibilité au personnel présent en permanence
d'exercer des activités à l'intérieur du bâtiment, y compris
dans l'appartement du gardien, ou à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement.
Il peut alors s'agir de bâtiments annexes, de parcs ou de jardins.
Article PO7 : formation du personnel
Le personnel doit participer
2 fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement, et
recevoir des consignes précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer
l'évacuation du public.
Cette formation du personnel
doit être inscrite sur le registre de sécurité. Elle peut être
assurée par le responsable de l'établissement. Il n'y a pas d'obligation
de formation par des organismes spécialisés, du moment que cette formation
permette au personnel, notamment, de savoir utiliser les moyens de secours de l'établissement,
savoir exploiter les informations provenant du système de sécurité
incendie, alerter rapidement les secours extérieurs et lui permettre d'accéder
à l'établissement afin de faciliter l'évacuation du public.
Les prescriptions applicables dans un délai de 5 ans
Les établissements existants à la date du 4 août 2006 bénéficient d'un délai de 5 ans pour se mettre aux normes. Cependant, la circulaire précise qu'au regard de l'analyse des risques, l'autorité de police peut, après avis de la commission de sécurité compétente, fixer, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser, ainsi que des délais d'exécution inférieurs à la durée prévue dans l'arrêté. Ces travaux peuvent porter plus particulièrement sur les fermes-portes, les installations techniques, l'éclairage de sécurité et l'équipement d'alarme.
Article PO8 : généralités
La circulaire rappelle que
la détection automatique d'incendie devient obligatoire dans les circulations
pour tous les hôtels existants.
Les installations électriques
existantes et les systèmes d'alarme et de détection en état de fonctionnement
et réglementairement entretenus sont réputés satisfaire aux exigences
réglementaires. La mise en place de Blocs autonomes pour habitation (BAEH)
n'est exigée que dans le cas de travaux de remplacement de la totalité
de l'éclairage de sécurité ou de l'équipement d'alarme.
Article PO9 : escaliers
L'effectif cumulé dans
les étages pour l'exigence d'un 2e escalier est calculé à
partir de l'étage le plus élevé.
Exemple
: dans le cas d'un hôtel (R+6) avec 8 chambres par niveau de 1 à 6,
soit 48 chambres de 2 personnes :
Du niveau 6 au niveau 5 : un seul escalier permet d'évacuer 16 personnes.
Du niveau 5 au niveau 4 : un seul escalier permet d'évacuer 32 personnes.
Du niveau 4 au niveau 3 : un seul escalier permet d'évacuer 48 personnes.
Du niveau 3 au niveau 2 : 2 escaliers permettent d'évacuer 64 personnes.
Du niveau 2 au niveau 1 : 2 escaliers permettent d'évacuer 80 personnes.
Du niveau 1 au niveau 0 : 2 escaliers permettent d'évacuer 96 personnes.
La largeur des escaliers existants
est réputée satisfaire aux exigences réglementaires.
Si, exceptionnellement, la cage d'escalier
est traversée par une circulation horizontale et possède 2 issues au même
niveau, les portes de ces issues doivent être maintenues fermées par
des fermes-portes ou commandées par la détection incendie.
Est considérée comme paroi
pleine, toute paroi existante en béton, pierre, parpaings pleins ou creux,
brique pleine ou creuse, béton cellulaire, carreau de plâtre, structure
de bois massif garnie par des matériaux incombustibles… Ces parois peuvent
être recouvertes notamment d'enduits de ciment, de plâtre ou de panneaux
en matériaux incombustibles. Des plaques de plâtre cartonnées sont
également acceptées.
La possibilité d'avoir un escalier
débouchant directement dans le hall d'accueil est offerte aux exploitants afin
de préserver une qualité architecturale avérée ou pallier une
impossibilité technique reconnue. Cette décision ne peut être prise
qu'après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur. Dans ce cas, il faut que le volume
du hall d'accueil, inclus dans l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée,
ne présente pas un potentiel calorifique important. Il est possible de maintenir
un tableau électrique dans le volume du hall d'accueil. Il est nécessaire
de mettre en place un écran de cantonnement entre le hall d'accueil et la cage
d'escalier. Les locaux contigus au hall d'accueil ouvert sur l'escalier (salons,
salle à manger, salle du petit-déjeuner, bar…) doivent être
isolés du hall (paroi vitrée résistante au feu, portes fermées
munies de fermes-portes ou commandées par la détection incendie…).
Pour la chambre unique par niveau ouvrant
sur la cage d'escalier, l'objectif consiste en ce que le volume dans lequel se trouve
le lit ne soit pas en contact avec le volume de la cage d'escalier lors de l'ouverture
de l'une ou l'autre des 2 portes de cette chambre.
Il n'est pas exigé que la fenêtre
de cette dernière soit accessible directement par les sapeurs-pompiers.
Article PO10 : isolement des
locaux dangereux
Les chambres ne sont pas
des locaux dangereux. Toutefois, toutes les portes des chambres devront être
munies de fermes-portes. Les portes en bois massif sont réputées satisfaire
à l'exigence de résistance au feu prescrite.
Il est admis une équivalence
entre l'épaisseur d'une porte pleine en bois massif et le degré de résistance
au feu (30 mm = PF 1/2 H pour du bois plein).
Sont concernés par cette obligation
d'isolement, les lingeries, les bagageries ou les locaux de stockage de draps, par
exemple.
Une équivalence est admise pour
les parois d'un immeuble comportant du plâtre sur une épaisseur de 20
mm (20 mm de plâtre = CF 1/2 H).
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Complément d'article 3017p16
L'intégralité de la circulaire n°
INTE0700014C,
l'intégralité de l'arrêté du 24 juillet
2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (petits hôtels),
l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à
la sécurité incendie, 'Vous avez 5 ans pour vous mettre aux normes',
publié dans L'Hôtellerie Restauration n°
2997 du 5 octobre 2006,
le règlement de sécurité incendie dans
les petits établissements, 'La profession s'est mobilisée pour assouplir
les textes', publié dans L'Hôtellerie Restauration
n° 2999 du 19 octobre 2006.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3017 Hebdo 22 février 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE