Comment aménager le temps de travail

L'extension de l'avenant n°19 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective des HCR permet aux entreprises du secteur de pouvoir aménager le temps de travail de leurs salariés.

Publié le 21 décembre 2018 à 13:11

Exit la modulation du temps de travail prévue par l'article 19 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 remis en cause par la cour de Cassation. Vive, l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 qui permet d'aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire avec des règles beaucoup plus souples que la modulation. 

Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindres activités. Les heures supplémentaires effectuées en période de haute activité seront donc compensées par les heures de travail non effectuées en période de basse activité. Ce qui évite de recourir aux heures supplémentaires en période de pointe, ainsi qu'au chômage partiel en cas de baisse d'activité.

Les salariés concernés

Sont concernés l'ensemble des salariés embauchés à temps plein en CDI mais aussi ceux en CDD soumis à la convention collective des CHR. En revanche, l'accord ne s'applique pas aux salariés à temps partiel, ni aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Sur quelle période

L'entreprise peut compenser les horaires de travail sur une période appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cette période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable si cette période est différente.

Pour les salariés saisonniers dans une entreprise permanente, cette période coïncide avec la durée du CDD, et pour les entreprises saisonnières elle correspond à la période d'ouverture de l'établissement.

Dans les entreprises disposant d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, cette période de référence doit faire l'objet d'une négociation.

Durée du travail sur période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1607 heures.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale de travail.

Ex. : entreprise saisonnière ouverte 4 mois. La durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures par semaine, soit 606 heures (en fait 606,62 arrondi au chiffre inférieur).

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Sans dépasser les durées maximales 

Si l'employeur peut faire varier la durée du travail de ses salariés en fonction de ses besoins, il doit veiller à respecter d'une part, les durées maximales de travail quotidiennes, mais aussi les durées maximales hebdomadaires, qui sont de 46 heures en moyenne sur 12 semaines ainsi que la durée maximale hebdomadaire absolue qui est fixée à 48 heures. 

Le personnel doit être informé

L'employeur doit informer les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur doit par ailleurs mettre en œuvre les procédures de contrôles individuels des horaires : quotidiennes, hebdomadaires et mensuel conformément à la convention collective en cas d'horaires individualisés.

En cas de changement de modification du planning, les salariés doivent être informés 8 jours avant. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié doit alors bénéficier de contreparties qui sont égales à un repos compensateur de 10% des heures effectuées en plus de la durée initialement prévue. 

Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois. Ces heures donnent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur  de remplacement, selon les modalités suivantes :
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36,37, 38, 39ème heures) sont majorées de 10% ;
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 et 1928 heures (correspondant en moyenne aux 40,41, et 42 ème heures) sont majorées de 20% ;
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25% ;
- Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50% ;

Comment payer les salariés

Les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle : 
- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du décompte communiqué au salarié et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Jeremy ETIENNE

jeudi 27 décembre 2018

Bonjour,

Concrètement comment mettre en place cet accord? Une simple note de service suffit t elle ? Je suppose qu'il faut aussi informer le CSE.
Merci d'avance
Cordialement
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Angélique Grazini

mercredi 24 mars 2021

Bonjour,

Comment mettre en place cet accord et doit il être appliqué à tous les salariés ou cela peut il être contractuel pour un seul salarié?

Merci, pour votre réponse.

Cordialement,

Angélique GRAZINI

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