Forfaits touristiques (12/18)

Publié le 13 décembre 2022 à 17:51

Les forfaits touristiques proposés par l’hôtelier

Un hôtelier qui propose des prestations complémentaires à l’hébergement est soumis au régime des opérateurs de voyage. Il doit être immatriculé auprès d’Atout France et présenter une garantie financière.

Une loi de modernisation du tourisme du 22 juillet 2009, un décret du 23 décembre et trois arrêtés du même jour ont modifié la réglementation relative à la vente des voyages et de séjours ou de forfaits touristiques. Cette loi a remplacé les 4 régimes d’autorisation préalable pour effectuer ces opérations par un régime d’immatriculation unique auprès d’Atout France. Avec ce régime unique, il n’y a plus de différenciation entre un tour opérateur dont la vente de forfait est le cœur de métier et un hôtelier qui ne vend que ponctuellement des prestations complémentaires à l’hébergement qu’il propose.

Qui est concerné

Comme le précise l’article L211-1 du code du tourisme, sont concernés par la réglementation sur les forfaits touristique :
"I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I
".

Qu’est-ce qu’un forfait touristique ?

Le forfait touristique est défini par l’article L.211-2 du code du tourisme :
"Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris
".

En résumé, proposer un forfait touristique consiste à combiner au moins deux prestations et les proposer à un prix global au client.
Par exemple la vente d’une nuit d’hôtel avec une entrée au musée ou une place de spectacle à un prix tout compris constitue un forfait touristique pour lequel l’hôtelier doit être immatriculé à Atout France. Tout comme l’hôtelier qui propose en accompagnement de ses nuitées la vente d’une prestation de type forfait de skis, location de matériel.

Une garantie financière

Ce régime unique de déclaration conserve des exigences en matière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière. Un décret du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours a modifié en profondeur les règles qui étaient en vigueur.

Auparavant, la garantie financière demandée pour les gestionnaires d’hébergements et d’activités de loisirs, proposant des prestations touristiques accessoires à leurs activités principale était limité à 10 000 €. Mais depuis le 1er janvier 2016,  les nouvelles règles de garantie financière s’appliquent à tous et la condition d’aptitude professionnelle est supprimée.

L’hôtelier doit garantir la totalité des fonds déposés par les clients. Cette modification a pour but de protéger le consommateur qui jusqu’alors pouvait être lésé si la garantie de l’organisateur de voyage n’avait pas une garantie suffisante pour couvrir l’ensemble du remboursement.

Ce décret qui déplafonne le montant de la garantie a pour conséquences :
- une augmentation considérable  (multiplié par 10 pour certains) du montant demandé par le garant ;
- Le retrait des banques qui refusent de garantir les hôteliers ;
- Le renoncement des hôteliers à proposer des forfaits à leur clientèle.

L’hôtelier doit en outre être titulaire d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant ces prestations supplémentaires proposées à ses clients.

Immatriculation sur le site d’Atout France

L’hôtelier qui souhaite proposer des forfaits touristiques doit se faire immatriculer sur le site d’Atout France : www.atout-france.fr. Cette procédure d’immatriculation est totalement dématérialisée.
Pour vous inscrire vous devez en outre produire les pièces justificatives de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, de la garantie financière et vous acquitter de vos frais d'immatriculation (100 € TTC). 

Si votre dossier est complet, la commission d’immatriculation vous adresse par courriel un récépissé attestant de la complétude de votre dossier.

A compter de la date du récépissé, la commission d’immatriculation dispose d’un mois pour prendre sa décision.
La commission prend une décision d’immatriculation. Vous recevez par courriel un certificat d’immatriculation comportant votre numéro d’immatriculation et la date d’enregistrement. Celui-ci est également librement téléchargeable sur votre Espace personnel accessible à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe.
La commission prend une décision de refus. Cette décision motivée vous est transmise par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les sanctions au défaut d’immatriculation

L’article L.211-23 du code du tourisme prévoit les sanctions en cas de défaut d’immatriculation et de garantie financière :
I.-Est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du présent code.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

Mise à jour : décembre 2018



Questions
Photo

En cliquant sur publier vous acceptez les [conditions générales d'utilisation]

Voir notre Politique des données personnelles