Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (Art. L. 1226-1 et D.1226-1).
En contrepartie, l’employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie (Art. L. 1226-1,al.1).
Pour faire effectuer cette contre visite, l’employeur doit s’adresser à un médecin de ville spécialisé dans ce type de contrôle.
Alors que l’article L.1226-1, alinéa 6 du code du travail renvoie à un décret en conseil d’Etat pour déterminer les formes et conditions de cette contre visite médicale, celui-ci n’avait jamais été pris et c’était la jurisprudence qui a déterminé les modalités de recours de cette contre visite médicale. Le décret du 5 juillet 2024 a mis fin à ce vide juridique et a créé quatre nouveaux articles dans le code du travail (Art.R.1226-10 à R.1226-12 du code du travail).
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.
Obligation d'information du salarié en cas de changement de domicile ou lieu de repos
S’il est différent de son domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos, « dès le début de l’arrêt de travail » et à l’occasion de tout changement (Art. R.1226-10).
Si le salarié bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.
En effet le médecin qui prescrit l’arrêt de travail peut indiquer que les sorties (Art. R.323-11-1 du code de la Sécurité Sociale) :
- Ne sont pas autorisées ;
- Sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d’examens médicaux ;
- Sont libres, avec mention sur l’arrêt de travail des éléments d’ordre médical qui le justifient.
Déroulement de la contre visite
La contre visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. (Art. R.1226-11, al.1). La Cour de cassation a déjà jugé qu’en l’absence de disposition conventionnelle sur les modalités de contrôle, l’employeur choisit en toute liberté le médecin chargé du contrôle (Cass. Soc. Du 20 octobre 2015, n°13-26889 D et n°13-26890 D).
Toutefois, le médecin désigné ne peut être ni le médecin du travail ni le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale.
Le médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (Art. R.1226-11).
La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin (Art. R.1226-11, al 2) :
Soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il lui a communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;
Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons
Pas d’information au préalable
Lorsque la contre visite a lieu au domicile ou sur le lieu de repos du salarié, ce dernier n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé.
Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur.
Issue de la contre visite médicale
A l’issue de son contrôle, le médecin informe l’employeur soit (Art. R.1226-12, al. 1) :
Du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
De l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
Cette obligation d’informer l’employeur s’ajoute à celle de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dans un délai maximal de 48 heures (Art. L.315-1 du code de la Sécurité Sociale).
L’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié.
En cas d’arrêt injustifié ou d’impossibilité de procéder au contrôle, l’employeur est alors en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires (Art. L. 1226-1).
Source : Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail
Publié par Pascale CARBILLET