Un CDD doit obligatoirement être écrit

“Est-ce que l'employeur doit obligatoirement établir un contrat de travail au salarié en CDD ? Si oui dans quel délai ? Est-ce que le bulletin de paie suffit ?”

Publié le 04 juillet 2023 à 17:04

Le contrat à durée déterminée (CDD) doit non seulement être établi par écrit, mais il doit être aussi transmis au salarié dans un délai de deux jours ouvrables suivant son embauche. 

Comme le précise l’article L1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut d’écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les conséquences de la non-rédaction d’un contrat écrit sont donc importantes pour l’employeur avec la requalification du contrat en CDI.

Il s’agit d’une présomption irréfragable, ce qui rend impossible pour l’employeur d’apporter toute preuve contraire.

La jurisprudence a en outre précisé que ce contrat doit être signé impérativement par le salarié et l’employeur. L’absence de signature du contrat est assimilée à un défaut d’écrit et entraîne la requalification du CDD en CDI (Cass. Soc. 14 nov. 2018, n° 16-19.038P).
Dans certains cas, en l’absence de signature du salarié, l’employeur a la possibilité de rapporter la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention frauduleuse du salarié de ne pas le signer (Cass. Soc. 10 avril 2019, n° 18-10.614). Faute de comporter la signature du salarié, le CDD est considéré comme non écrit et l’employeur ne peut se prévaloir d’une période d’essai valablement convenue entre les parties (Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-10.958).

En revanche, la signature sur toutes les pages du contrat n’est pas imposée (Cass. Soc. 6 juin 2001, n° 99-43.306P).

L’article L1242-13 prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

L’employeur dispose d’un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité. Le jour de l’embauche ne compte pas dans ce délai, ni le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (Cass. Soc. 29 octobre 2008, n°07-41.842P).

Pour les juges, une transmission tardive du CDD équivalait à une absence d’écrit, qui entraînait la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). (Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-28687). Cependant, l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est venue modifier cette règle. Pour les CDD conclus depuis le 24 septembre 2017, l’employeur qui transmet le CDD en retard ne risque plus de voir le contrat requalifié en CDI pour ce seul motif. En revanche, l’employeur peut être condamné pour ce retard à payer au salarié une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire (art. L1245-1). Sur le plan pénal, l’absence de transmission du CDD dans les deux jours ouvrables est passible d’une amende de 3 750 € (art. L1248-7 et L1255-2).


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Publié par Pascale CARBILLET



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