Votre apprenti, qui effectue une formation complémentaire du même niveau que son diplôme précédemment obtenu, doit bénéficier d’un salaire égal à celui de la dernière année de son apprentissage majoré de 15 points. Soit, dans son cas, d’un taux de rémunération de 52 % (37 % + 15 %).
L’apprenti bénéficie, lors de son premier contrat d’apprentissage, d’une rémunération minimale progressive déterminée en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat (art. D6222-26 du code du travail).
Un décret du 30 décembre 2018 revalorise le barème de la rémunération minimale des apprentis pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Les contrats conclus avant cette date relèvent toujours des anciens barèmes.
Votre apprenti a conclu son contrat en septembre 2018, il bénéficie donc de l’ancien barème. Votre apprenti âgé de 16 ans, bénéficie pour sa première année d’apprentissage, d’un pourcentage de 25 %, puis de 37 % pour la deuxième année. Cependant, au mois d’août 2020, il aura 20 ans.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l’apprenti (art. D6222-34). Dans votre cas, cette majoration devrait s’appliquer à compter du 1er septembre. Mais il ne pourra bénéficier de cette majoration à 49 % dans la mesure où son contrat sera terminé.
Votre apprenti souhaite préparer un CAP restauration en un an. La durée d’un contrat d’apprentissage peut être réduite, sur demande, d’un an au profit d’un jeune déjà titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel et qui souhaite préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu. Ce qui concerne les CAP connexes, mentions complémentaires ou options nouvelles (art. R6222.16).
L’article D6222-30 prévoit : “Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D6222-26).” En résumé, le salaire est égal à celui de la dernière année d’apprentissage majoré de 15 points. Ce qui donne un pourcentage de rémunération de votre apprenti à 52 % (37 % + 15 %).
Publié par Pascale CARBILLET
lundi 22 juin 2020