Pour connaître le régime applicable à la fourniture de denrées alimentaires dans les distributeurs automatiques, il faut se référer à l'instruction fiscale 3 C-4-09 du 30 juin 2009 sur les ventes à consommer sur place.
Les ventes de produits alimentaires, solides ou liquides, au moyen de distributeurs automatiques sont considérées comme des ventes à emporter, soumises au taux dont les conditions sont fixées à l'article 278 bis du CGI, soit en général le taux réduit de la TVA.
Ce principe s'applique que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l'appareil doté d'un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique), ou payé globalement par la société dépositaire, quand celle-ci prend en charge les dépenses d'approvisionnement de l'appareil automatique mis gratuitement à la disposition du personnel.
Par conséquent, les canettes sont passibles du taux réduit à 5,5 %, mais en revanche, les barres chocolatées sont soumises au taux normal de TVA à 19,6 %. En effet, les produits de confiserie tels que les bonbons, dragées, pralines, nougats, chewing-gums, ainsi que certains chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, relèvent du taux normal.
Toutefois, le texte précise que sont considérées comme ventes à consommer sur place (soumises au taux réduit de 7 %, hormis les boissons alcooliques qui sont passibles du taux normal à 19,6 %), celles s'accompagnant "de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place". C'est le cas, par exemple, des distributeurs automatiques installés dans les salles de pause des entreprises, privées ou publiques, équipées de tables, chaises, mange-debout, fontaines d'eau, fours micro-ondes et réfrigérateurs, les prestations de nettoyage étant assurées conformément aux prescriptions en matière d'hygiène et de santé publique.
En revanche, ce n'est pas le cas des distributeurs installés à proximité des salles de projection de cinéma ou des salles de spectacle, ainsi que dans les espaces prévus pour patienter dans l'attente de la séance ou de la représentation. En effet, les fauteuils et sièges installés dans ces locaux ne constituent pas des infrastructures au sens du premier paragraphe (instruction 3 C-4-09 n °18 et 19).
Publié par Pascale CARBILLET