Toutes les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles) sont des heures supplémentaires qui doivent donner lieu à un paiement ou une récupération majorés. Ce principe s’applique à tous les salariés quelle que soit leur fonction. Votre employeur doit donc vous payer ou vous faire récupérer les heures supplémentaires que vous effectuez. Le non-paiement des heures supplémentaires est passible de travail dissimulé et peut aussi donner lieu à la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié.
L’article L3121-27 du code du travail pose en principe que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (art. L3121-28).
Les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine sauf en cas d’aménagement du temps de travail (art. L3121-29). La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (art. L3121-35).
Le taux de majoration des heures supplémentaires est défini par l’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des CHR, qui prévoit :
- les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
- les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
- les heures effectuées à partir de la 44e sont majorées de 50 %.
L’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur de :
- 110 % pour les 4 premières heures ;
- 120 % de la 4e à la 8e heure ;
- 150 % pour les suivantes.
Ce qui donne concrètement :
- 1 h 06 de repos pour chaque heure supplémentaire majorée à 110 % ;
- 1 h 12 de repos pour une heure majorée à 120 % ;
- 1 h 30 de repos pour une heure majorée à 150 %.
Lorsque l’employeur mentionne intentionnellement sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié, il commet le délit de travail dissimulé (Cass.soc. 8 juillet 2010, n° 09-40.270). L’employeur s’expose aussi à des sanctions pénales qui peuvent donner lieu à une amende de 45 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 3 ans (art. L8224-1).
Le non-paiement des heures supplémentaires constitue aussi un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles. Le salarié est en droit de considérer que cette faute remet en cause la poursuite de son contrat travail. Il peut décider d’y mettre fin, aux torts de l’employeur, par la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié demande ensuite devant le Conseil de prud’hommes la requalification de cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les griefs reprochés à l’employeur sont fondés, il y aura requalification.
#HeuresSupplémentaires#
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 15 octobre 2019