Ces dernières années, la tendance a été d'accorder un rôle plus important aux accords d'entreprise afin de mieux adapter les normes collectives aux réalités des PME. Cette tendance a été reprise dans la loi travail du 8 août 2016, qui a instauré la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, inversant ainsi la hiérarchie des normes. L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a instauré une règle simple : l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche, à l'exception des domaines limitativement énumérés dans lesquels l'accord de branche conserve la primauté. On parle alors de domaines verrouillés
L'article L2253-1 du code du travail énumère la liste des 13 domaines pour lesquels l'accord de branche prime, et qui constituent le bloc 1
pour lequel le verrouillage est de droit :
• les salaires minima hiérarchiques ;
• les classifications ;
• la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
• les garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire ;
• l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
• l'aménagement du temps de travail : possibilité de l'aménager par accord d'entreprise sur une période supérieure à l'année et pouvant aller jusqu'à trois ans ;
• le temps partiel : durée minimale, taux de majoration des heures complémentaires, recours aux avenants compléments d'heures ;
• les conditions et la durée de renouvellement de la période d'essai ;
• le transfert conventionnel des contrats de travail ;
• le CDD et l'intérim : durée totale du CDD ou de la mission, le nombre maximal de renouvellement, les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, les cas de non-application du délai de carence ;
• les conditions de recours au CDI de chantier ou d'opération ;
• intérim : modalités particulières visant à favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle ;
• le portage salarial : rémunération minimale du salarié et montant de l'indemnité d'apport d'affaires.
L'ordonnance permet que ces thèmes soient abordés par des accords d'entreprise, à condition que ceux-ci assurent des garanties au moins équivalentes. Mais encore faut-il que l'accord de branche soit intervenu sur le sujet. Dans la mesure où les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à définir les contreparties à la durée minimale du temps partiel et des compléments d'heures, les entreprises ne peuvent donc pas négocier des accords sur ces sujets.
Les domaines où l'accord d'entreprise prime sur la branche (blocs 2 et 3)
D'autres thèmes, énumérés à l'article L2253-2, constituent le bloc 2 pour lequel le verrouillage est facultatif : pénibilité, insertion et maintien dans l'emploi des salariés handicapés, désignation des délégués syndicaux… Autrement dit, les partenaires sociaux peuvent prévoir d'interdire aux accords d'entreprise toute dérogation qui serait défavorable aux salariés. Ce n'est en revanche pas le cas dans la branche des CHR, où les partenaires sociaux n'ont pas verrouillé ces thèmes.
Quant au bloc 3, c'est à-dire tous les domaines qui ne sont pas prévus par le bloc 1 et 2, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche : primes versées aux salariés, indemnités de rupture, durée du préavis…
Ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas tenue de respecter les stipulations de la convention collective, elle peut même prévoir dans l'accord l'entreprise des dispositions moins favorables aux salariés, à condition de respecter les règles d'ordre public du code du travail.
Les TPE peuvent négocier un accord par référendum
C'est l'un des apports essentiels de cette ordonnance : permettre aux TPE, c'est-à-dire aux entreprises de moins de 11 personnes, de négocier directement un accord avec leurs salariés, avec un mécanisme simplifié de référendum. L'employeur élabore un projet et le soumet à la consultation des salariés. Il doit être accepté à la majorité des 2/3 pour que l'accord soit validé.
Ce projet d'accord peut porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise (article L2232-21 du code du travail).
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Publié par Pascale CARBILLET