Un usage dans la profession prévoyait l’octroi de deux repas par jour aux salariés dont la durée de présence journalière est supérieure à 5 heures et un seul repas pour les salariés travaillant au maximum 5 heures par jour. Mais cet usage n’a plus vocation à s’appliquer. C’est l’ouverture de l’entreprise au moment des repas et la présence du salarié pendant cette période qui détermine le droit à une indemnité nourriture ou un avantage en nature nourriture pour le salarié.
Alors que l’obligation de nourrir le personnel dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, ou à défaut de lui verser une indemnité compensatrice, résulte d’un usage dans la profession confirmé par l’arrêté Parodi du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, aucune disposition conventionnelle ne précise ces modalités d’attribution. La convention collective des CHR, dans son article 35-2, se contente d’y faire référence sans définir les modalités d’octroi en précisant “que le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.”
Les organisations professionnelles du secteur, tout comme l’administration, se réfèrent à une circulaire ministérielle du 9 mars 1990 qui précise les règles applicables. L’obligation de nourrir le personnel est soumise à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Cette notion de présence doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de la clientèle mais aussi celles du personnel.
Le décompte du nombre de repas à fournir ou à indemniser est lié à l’horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié. Autrement dit, ce nombre n’est pas constant et peut varier d’un mois à l’autre selon le nombre de jours travaillés.
Publié par Pascale CARBILLET