En raison de l'augmentation du nombre de stagiaires dans les entreprises, les pouvoirs publics ont été amenés à réglementer plus précisément leur encadrement et leurs droits afin de limiter les abus. Si la loi publiée au Journal officiel du 11 juillet 2014 recodifie des dispositions existantes dans le code de l'éducation, elle renforce aussi les droits des stagiaires.
Une convention obligatoire
Chaque stage doit donner lieu à la conclusion d'une convention tripartite, qui doit être signée par le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement.
Un enseignant référent
L'établissement d'enseignement doit désigner un enseignant référent qui est notamment chargé de s'assurer du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel et du respect des stipulations de la convention de stage. Une même enseignant référent ne peut pas encadrer simultanément plus de 16 stagiaires.
Un stage n'est pas un emploi
L'article L.124-7 du code de l'éducation reprend ce qui était déjà interdit par l'article 6 du décret du 29 août 2006 à savoir l'utilisation de stagiaire pour un emploi permanent. De plus, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail.
Décompte du temps de présence
L'article L.124-14 prévoit que le stagiaire bénéficie des règles applicables aux salariés de l'entreprise en ce qui concerne :
- les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence ;
- la présence de nuit ;
- le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés.
Pour éviter les abus, l'entreprise d'accueil a désormais l'obligation d'établir un décompte des durées de présence du stagiaire. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 2 000 € par stagiaire, portée à 4 000 € en cas de récidive dans l'année qui suit.
Congés et autorisation d'absence
Aux termes de l'article L.124-13, les stagiaires ont droit à des congés et des autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues en faveur des salariés en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption.
Ce qui concerne :
- les autorisations d'absence pour suivre les examens médicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement (art. L. 1225-6 du code du travail) ;
- le congé maternité (art. l.1225-17 à L.1225-18) ;
- le congé paternité et d'accueil de l'enfant (art. L. 1225-35) ;
- le congé en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-métropolitaine (art. L. 1225-46).
Titre-restaurant, cantine et frais de transport
L'article L. 124-13 prévoit que les stagiaires ont accès au restaurant d'entreprise ou au titres-restaurants dans les mêmes conditions que les salariés. Si cela dépendait auparavant du bon vouloir de l'employeur, il s'agit désormais d'une obligation. Les stagiaires de l’hôtellerie-restauration doivent bénéficier des avantages en nature nourriture comme les salariés de l’entreprise. Avantage qui est évalué à 4,15 € par repas depuis le 1er janvier 2024.
En outre, le stagiaire a désormais droit à la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. Le stagiaire a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou de celui à un service public de location de vélo.
Demande de requalification en contrat de travail plus rapide
Lorsque le stagiaire saisit le Conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de son stage en contrat de travail, l'affaire est désormais directement portée devant le bureau de jugement, qui doit statuer dans un délai d'un mois suivant la saisine (art. L. 1454-5 du code du travail). Ceci afin de donner au stagiaire l'assurance d'une justice plus rapide.
Une gratification obligatoire en hausse
- La gratification est obligatoire pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou deux mois non consécutifs au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. Ces règles, qui existaient déjà, ont été remodifiées dans le code de l'éducation à l'article L.124-6.
- Le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu (art. L.124-6), ce qui n'est pas le cas dans le secteur des CHR. À défaut, le montant minimal de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 27 € pour l’année 2023).
Textes de référence
- Code de l'éducation : art. L.124-1 à 124-20, cadre général des stages en entreprises.
- Code de l'éducation : art. D.612-48 à D.612-55, relatifs à l'obligation de la convention de stage et de rémunération du stage.
- Code de la Sécurité sociale : art. L.412-8, relatif à la cotisation accident du travail.
- Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la tarification des risques et aux tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles et relatif aux taux de cotisations AT/Pm relevant de l'employeur.
- Circulaire Urssaf n° 2013-003 du 31 janvier 2013 sur la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants.
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, publié au JO du 30 novembre 2014.
Publié par Pascale CARBILLET