#Coronavirus : Les sommes versées d'avance aux hôteliers peuvent donner lieu à un avoir

Suite aux nombreuses annulations que subissent les acteurs du tourisme, une ordonnance est venue modifier les obligations des professionnels en leurs permettant de proposer à leur client soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d'un remboursement de la prestation. Cette mesure a pour but de sauvegarder la trésorerie des entreprises.

Publié le 27 mars 2020 à 17:44

Compte tenu des mesures de confinement prévues par le décret du 16 mars 2020, les contrats d’hôtellerie devant se dérouler les prochaines semaines pourraient faire l’objet d’une résolution en raison de la situation de force majeure (Article 1218 du Code civil, événement extérieur, irrésistible, insurmontable et imprévisible).

La résolution d’un contrat hôtelier aurait dû avoir pour conséquence le remboursement au client des sommes déjà versées. 

Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 pose clairement une dérogation au droit de remboursement du client résultant des dispositions relatives à la force majeure.

Champ d’application de l’ordonnance 

Ce texte s’applique aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus.

Il vise les ventes de voyages et de séjours ainsi que les contrats d’hébergement, les locations de voiture et tout autre service touristique.

Les contrats hôteliers sont donc bien visés par l’ordonnance.

L’émission d’un avoir valable 18 mois

Le professionnel doit émettre un avoir d’un montant égal à celui de l’intégralité des paiements effectués par le client.

En conséquence de l’émission de cet avoir, le client ne sera plus en mesure de solliciter le remboursement des sommes versées d’avance à l’hôtelier.

Les modalités d’émission de l’avoir

L’hôtelier doit proposer un avoir au client par courrier ou courriel au plus tard 30 jours après la résolution du contrat ou 30 jours après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour les contrats résolus avant cette date (soit avant le 27 avril 2020).

Ce courrier ou courriel devra préciser :

-le montant de l’avoir (égal aux sommes déjà payées),

-les conditions de délai et de durée de validité.

Le report du séjour

Afin que le client puisse utiliser l’avoir, le professionnel doit proposer, dans les trois mois de la notification de la résolution, une nouvelle prestation.

Cette proposition demeurera valable pendant 18 mois.

La prestation devra être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu, son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation initialement prévue et ne doit pas faire l’objet d’une majoration tarifaire (sauf si cette majoration était prévue par le contrat initial, résolu).

Lorsque, le prix de la nouvelle prestation proposée, et acceptée par le client, diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir.

Ainsi, si le prix est supérieur, le client s’acquittera d’une somme complémentaire et si le prix est inférieur au montant de l’avoir, le client conservera le solde restant de l’avoir (utilisable jusqu’au terme de la période de validité de 18 mois).

A noter : Il semble que pour les ventes sèches de nuitées d’hôtel cette notion de « prestation » ne soit pas adaptée. Le texte ne faisant en effet pas référence à une « date » mais uniquement à une « prestation ».

Il nous semble que dans ce cas les hôteliers seraient uniquement tenus par l’émission d’un avoir valable 18 mois.

Obligation de remboursement pour le professionnel 18 mois après l’émission de l’avoir

A défaut d’utilisation par le client de son avoir au terme d’une période de validité de 18 mois, le professionnel devra procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués par le client ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

(Fiche pratique réalisée par le service juridique du GNI : Groupement national des indépendants)



Commentaires
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Pierre Bernard-Granger

vendredi 27 mars 2020

18 mois à partir de la date prévue du séjour ou 18 mois à partir de l'ordonnance ?
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AURELIE DY

vendredi 27 mars 2020

Non mais ca va pas bien !!! Et qui paye ????? Ok payez nous la perte d’exploitation. Ou va-t-on??? Vive la France... tuons les entreprises !!
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marcialis BRUNO

samedi 28 mars 2020

Bonjour à tous,
En ce qui concerne la vente de nuit d'hôtel, la mesure consisterait à proposer un report de la date avec un délai de 18 mois et à rembourser le client s'il ne profitait pas de la prestation dans ce délai de 18 mois? Qu'en est-il des séjours hôteliers conclus dans le cadre d'offres non annulable et non remboursables?
Merci
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Romy CARRERE

samedi 28 mars 2020

Bonjour Marcialis, Même chose, vous devez proposer un report via un avoir valable 18 mois.
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Romy CARRERE

samedi 28 mars 2020

Aurélie, cela a pour but de ne pas vous contraindre à rembourser vos clients tout de suite, voire même peut être jamais s'ils utilisent l'avoir.
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Romy CARRERE

samedi 28 mars 2020

Pierre, vous avez 3 mois pour notifier l'avoir à vos clients. Et les dix-mois court à partir de cette date (à partir de la date de la notification).
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Nadège YVER

dimanche 29 mars 2020

bonjour,
prestation identique ? un groupe reporte un voyage initialement prévu en tarif basse saison au mois d'Aout = tarif haute saison. Doit on facturer sur la base basse saison ? Merci
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saad ahaddak

mardi 31 mars 2020

Bonjour,

Je suis assez surpris par la position d'un OTA : booking.com.
Ils sont bien au courant de l'ordonnance qui leur a été envoyée par les syndicats hôteliers. Pourtant ils continuent à résilier les séjours des clients et imposent un remboursement pour force majeure.

J'ai reçu ces derniers jours plusieurs mails comme Celui-ci :



'Un client a annulé une réservation pour laquelle la force majeure s'applique.
Afin d'assurer la sécurité sanitaire de nos partenaires et de nos clients, et conformément aux recommandations officielles concernant le coronavirus, nous avons déclaré une situation de force majeure pour tous les établissements et les clients affectés par ces restrictions.
Dans un délai de 5 jours ouvrés, nous vous demandons donc de rembourser tout prépaiement et/ou de supprimer tous les frais d'annulation des réservations annulées pendant la période de force majeure.'

Et quand je conteste l'annulation suite à l'ordonnance et propose un avoir , je reçois le mail ci-dessous :

'We take this opportunity to remind you of the section of the Force Majeure clause on the contract established with Booking.com. Most partners will find the clause in section 2.9 or 2.8. If you have an agreement negotiated with Booking.com, the Force Majeure clause may appear in another section.
Thank you for your cooperation.'

Comment leur service juridique peut qualifier le contrat au dessus de la loi d'urgence sanitaire et à l'ordonnance ?

Par avance merci.

Bien cordialement

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