Période de prise de congés payés

La période légale de prise de congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année pendant laquelle le salarié doit prendre au moins 12 jours continus. Sauf exceptions.

Publié le 07 juin 2019 à 11:05

Utilisation des congés dès l’embauche

La loi travail a permis que le droit à congés payés s’ouvre automatiquement dès l’embauche dans le respect des règles de détermination de la période de prise des congés payés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement. (Art. L.3141-12).
Dans la mesure où un salarié commence par acquérir des congés pendant une période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), il n’est plus nécessaire d’attendre l’ouverture au 1er mai de l’année suivante pour prendre ses jours de congés payés acquis.
Ex. un salarié est embauché au 1er juin 2019. Il comptabilise 2,5 jours par mois. Il peut donc par exemple après 4 mois de travail demander à prendre 10 jours de congés payés en octobre 2019.

Qui fixe les dates de prise de congés

La période de prise des congés et l’ordre des départs sont fixés par voie conventionnelle, mais la loi travail a introduit une nouveauté avec la priorité accordée à l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à la convention collective ou l’accord de branche.
A défaut d’accord, l’employeur conserve la possibilité de fixer la période de prise des congés et l’ordre des départs après avis - le cas échéant - des délégués du personnel ou s’il existe du CSE. 
Cependant, en fixant les dates de départ, l’employeur doit respecter un certain nombre de règles (art. L.3141-16) : 
• Prendre en compte la situation familiale du salarié et notamment les possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacs, que celui-ci travaille dans le secteur privé ou public, ainsi que la présence au sein du  foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; 
• L’ancienneté dans l’entreprise ;
• L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. (Art. L.3141-14).

Dans le respect de certaines règles

Si l’employeur fixe l'ordre des départs, il est en outre tenu de respecter un minimum de règles quant aux dates auxquelles s'effectuent ces départs. 
La loi prévoit que les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art. L.3141-13). 
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (art. L.3141-17). Toutefois, il peut être dérogé à cette règle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (comme les travailleurs français originaires des Dom-Tom et les travailleurs étrangers) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Salariés qui peuvent donc prendre les 30 jours ouvrables en une seule fois.
Il n’est donc pas possible d’accoler la cinquième semaine de congés payés au congé principal de 24 jours
Le congé principal est de 24 jours. Il peut être pris en une ou plusieurs fois à la condition d’avoir un congé minimum de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours excédentaires (du 13ème au 24ème jour) peuvent être pris soit à la suite des 12 premiers jours, soit à une autre date (dans ce cas il y a fractionnement).

Fractionnement du congé

Le fractionnement suppose l’accord des deux parties. Le salarié ne peut imposer le fractionnement de son congé principal si l’employeur n’y est pas favorable. Il peut donc imposer au salarié de prendre 24 jours ouvrables en continu. Quant à l’employeur qui veut fractionner le congé principal d’un salarié, il doit obtenir l’accord de ce dernier, sauf si le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

Jours supplémentaires pour fractionnement

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie du congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Il a droit à 2 jours si le congé d'hiver dure au moins 6 jours. Il a droit à 1 jour si le congé pris en dehors de la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours. Ces jours supplémentaires sont dus dès qu'il y a fractionnement, peu importe que celui-ci soit proposé par l'employeur ou demandé par le salarié (Cass.soc. 19 juin 2002). En effet, dans la mesure où les dates de vacances sont approuvées par l'employeur, le ou les jours de vacances supplémentaires sont dus, peu importe qui a l'initiative de la demande. Sachant que cette disposition n'est pas d'ordre public, la seule façon de ne pas devoir des jours supplémentaires, c'est d'obtenir l'accord écrit du salarié, ou de préciser dans le contrat de travail qu'il n'y a pas de jours supplémentaires pour fractionnement des congés.

Information relative à la prise des congés payés

Le personnel doit être averti au minimum 2 mois à l'avance de la période retenue par l'employeur pour la prise du congé principal. 
Il en résulte que, pour la période légale des congés qui débute le 1er mai 2019, l'employeur doit informer les salariés de son ouverture au plus tard le 1er mars 2019. Une fois que les dates de départ en vacances sont fixées, elles ne peuvent être modifiées de façon unilatérale dans le délai d'un mois avant la date prévue - sauf en cas de circonstances exceptionnelles. (Art. L.3141-16). Ce principe vaut aussi bien pour l'employeur que pour les salariés, ainsi que pour le congé principal ou la 5ème semaine.

Conclusion : Le code du travail fixe un certains nombres de règles. En pratique, il s’agit d’une négociation entre le salarié et l'employeur. Mais il faut savoir que c’est toujours l’employeur qui a le dernier mot.

#Congéspayés#


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Didier Bretonniere

mercredi 28 octobre 2020

La personne qui a des enfants est prioritaire ? La personne dont l'entreprise du conjoint ferme toujours aux même date est elle aussi prioritaire? Merci
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Pascale CARBILLET

mercredi 28 octobre 2020

La réglementation ne prévoit pas d’ordre hiérarchique pour le départ en congés, mais rien ne vous interdit d’instaurer une telle règle à condition que cela vous permette aussi de respecter les critères posés par le code du travail qui tiennent compte de la situation de famille et de l’ancienneté.

Le code du travail prévoit que les dates et l’ordre de départ en congé sont fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, d’accord de branche (art. L3141-5 du code du travail). En l’absence d’accord, c’est l’employeur qui les définit après avis, le cas échéant, du CSE (comité sociale et économique qui remplace les délégués du personnel), en tenant compte des critères suivants :

- la situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

- les conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, mais ce n’est pas une obligation : s’ils l’estiment préférable, les conjoints peuvent prendre leurs congés séparément ;

- l’ancienneté dans l’entreprise ;

- le cas échéant, de l’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

La convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit dans son article 25 relatif aux congés payés : “L’employeur établit le tableau des départs en congés en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l’ancienneté, après consultation des intéressés et des membres du CSE. Ce tableau est affiché un mois avant le premier départ.”
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Didier Bretonniere

jeudi 29 octobre 2020

Pour les congés été 2020, le personnel doit donner ses dates combien de temps avant ?
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Pascale CARBILLET

jeudi 29 octobre 2020

Au moins un mois avant la date prévue.

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