La publicité pour les boissons alcooliques dans les débits de boissons

La publicité pour les alcools est très réglementée par le code de la santé publique, mais est-elle interdite sur les façades d'un bar ou en terrasse ? Merci de votre réponse. (Tourisme)

Publié le 22 avril 2013 à 15:46

Effectivement, la publicité sur les boissons alcooliques est très réglementée, notamment depuis la loi n° 91-32 du 12 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite loi Evin, qui a pour but de préserver la santé publique. Cette loi a posé en principe l'interdiction de faire de la publicité ou de la propagande en faveur des boissons alcoolisées sauf dans des cas bien précis, qui sont limitativement énumérés, et notamment dans les "lieux de vente à caractère spécialisé", c'est-à-dire les débits de boissons.

Pour savoir dans quelles conditions ces derniers peuvent faire de la publicité pour ces boissons, il faut se référer aux articles L.3323-1 à L.3323-6 et R.332362 à R.3323-4 du code de la santé publique.

 

Débits de boissons autorisés

Les débits de boissons autorisés à faire de la publicité dans leur établissement sont définis à l'alinéa 3 de l'article L.3323-2 et  à l'article R.3323-2 du code de la santé publique. Il s'agit notamment des :

- établissements titulaires d'une licence débits de boissons à consommer sur place de catégories II, III et IV ;

- établissements titulaires d'une petite licence restaurant ou d'une licence restaurant ;

- établissements titulaires d'une petite licence à emporter ou d'une licence à emporter ;

- débits de boissons temporaires, y compris lors des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci ;

- installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles (producteurs et fabricants) y compris à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.

Il est aussi précisé que les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

 

Supports de publicité admis

Les supports de publicité admis sont précisés par les articles L.3323-2 et R.3323-4 du code de la santé publique. La publicité peut se faire de manière traditionnelle, sous forme d'affichage, mais également sur d'autres objets.

Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels , les matériels (tarifs, menus...), la vaisselle et les objets de toute nature (parasols...) strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être vendus, ni remis à titre gratuit au public.

 

Les inscriptions admises

Elles sont réglementées par les articles L 3323-4 et R 3323-4 du code de la santé publique.

La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

La publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.


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Publié par Pascale CARBILLET



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