Quelle réglementation pour le droit de bouchon ?

Lorsque l'hôtelier facture un droit de bouchon pour des bouteilles apportées par un client, a-t-il une obligation légale d'afficher quelque part (sur la carte des boissons ?) le tarif du droit de bouchon en tant que prestation ? (Shenju)

Publié le 17 avril 2013 à 17:50

Le droit de bouchon, comme toute prestation que vous faites payer, doit être mentionné avec ses conditions tarifaires sur vos documents commerciaux (cartes, affichage extérieur, site web…). Cette pratique de la profession n'est réglementée par aucun texte (ce n'est qu'un usage). Il s'agit de la possibilité pour le restaurateur d'autoriser un client à apporter ses propres bouteilles lors de la consommation d'un repas

En contrepartie de cette autorisation, le restaurateur perçoit pour rémunérer le service et le manque à gagner, une somme forfaitaire qui s'applique sur chaque bouteille apportée ou consommée, d'où l'expression de 'droit de bouchon.

Le client n'a aucun droit à prétendre vouloir apporter ses propres bouteilles. Ceci résulte d'une négociation commerciale avec le restaurateur. En pratique, le professionnel autorise le client à amener ses boissons quand ce dernier réserve pour un certains nombre de convives (banquet, mariage…). En outre, le plus souvent, le droit de bouchon ne concerne qu'une partie des boissons, par exemple le champagne servi au dessert ou certains vins proposée pendant le repas. Dans la mesure où le professionnel effectue une grande partie de sa marge sur les boissons, plus il proposera un menu attractif sur les prix, moins il accordera cette possibilité.

 

Droit de bouchon et administration fiscale

Mais cette pratique peut créer des problèmes avec l'administration fiscale, dans la mesure où le restaurateur ne détient aucune facture d'achat. Selon les articles 302 M et 502 du code général des impôts (CGI), toute introduction de boissons alcoolisées dans un débit de boissons, restaurant, etc., doit être légitimée par un titre de mouvement, c'est-à-dire un "document simplifié d'accompagnement" ou une "capsule, empreinte, vignette ou autre marque fiscale représentatives des droits indirects".

Dans le cadre du droit de bouchon, le problème du justificatif à présenter en cas de contrôle se pose. En effet, hors le cas des capsules, l'exploitant ne disposera pas du titre de mouvement correspondant à ces boissons.

Il existe donc indéniablement une difficulté juridique et il ne semble pas que l'administration ait déjà eu à se prononcer sur le sujet, bien que le droit de bouchon soit une pratique assez courante.

On peut toutefois se référer à certaines jurisprudences, en particulier une décision de la Cour de cassation (ch. criminelle 20/01/1976), selon laquelle les boissons consommées dans un établissement sont présumées avoir été servies par l'exploitant.

A contrario, cela signifie que l'exploitant peut prouver que les boissons ont été apportées par ses clients, à condition - bien entendu - de fournir des éléments de preuve tangibles. Cette jurisprudence semble pouvoir être invoquée dans le cadre du droit de bouchon bien qu'elle portait en réalité sur un cas de figure un peu différent : la décision avait en effet été rendue à la suite d'un contrôle réalisé dans un débit de boissons, lors duquel il avait été constaté qu'un client consommait du whisky, alors que la licence de l'exploitant ne permettait pas la consommation de ce type d'alcool. L'exploitant s'était défendu en faisant valoir que ce n'était pas lui qui avait servi le whisky, mais que c'était le client qui l'avait apporté lui-même. Les juges avaient alors posé le principe de la présomption cité ci-dessus, et faute pour l'exploitant de prouver ses dires, ils l'avaient condamné.

A priori, rien ne s'oppose à ce que l'on puisse invoquer cette jurisprudence dans le cas du droit de bouchon, ce qui signifie que l'exploitant sera en règle dès lors qu'il pourra prouver que les boissons ont été amenées par ses clients.

C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux professionnels qui utilisent le droit de bouchon de faire signer un contrat (accord de banquet) dans lequel sont clairement mentionnés la catégorie et le nombre de bouteilles apportées par le client dans l'établissement, ainsi que le montant des droits demandés par le professionnel. En cas de contrôle, cela permet d'être couvert vis-à-vis de l'administration fiscale et d'éviter que le client ne conteste par la suite le nombre de bouteilles apportées.

En outre, apparaissant sur la facture, ce droit de bouchon sera soumis à la TVA comme toutes vos prestations.


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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muriel TOROSSIAN

dimanche 12 mars 2017

bonjour,
dans le cadre du droit de bouchon, si le client a un accident en partant de notre établissement, qui est responsable juridiquement . merci pour votre réponse
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JEAN MARC GARRET

dimanche 12 mars 2017

Bonne question !
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Cédric R.

dimanche 12 mars 2017

Bonjour,
Je pense que cela restera le restaurateur le responsable.
Car si on regarde bien : si un client vient chez vous en état d'ébriété et que vous acceptiez de lui servir qu'un seul verre !!!
et qu'il repart de chez vous et a un accident, vous êtes tenu pour responsable car vous avez servi un verre d'alcool (même si ce n'est pas un verre qui fait l'état ébriété) mais comme on ne doit pas d'après la loi servir de l'alcool et accepter dans son établissement une personne en état d'ébriété alors je pense (et c'est sans certitude), que l'on devient responsable de son client dans le cadre du droit de bouchon, car comment prouver que vous n'avez pas pu voir son état ou simplement qu'il ne vous as pas consommé un verre
Et encore mieux l'arrêté préfectoral des débit de boisson que vous êtes tenus d'afficher stipule à un endroit (en Ardèche c'est l'article 7) :
'TOUT DEBITANT EST TENU DE SIGNALER AUX AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE :
- LES INDIVIDUS EN ETAT D'IVRESSE QUI SE TROUVERAIENT DANS SON ETABLISSEMENT.'
Ainsi je pense que cet article répond clairement à toutes nos interrogations et cela prouve, je pense, clairement à qui est la responsabilité juridique !

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