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LuKMUJZM
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Ça vous est arrivé
Condamné
pour non-justification du temps
de travail
L’employeur doit mettre en
place des fiches individuelles
d’horaires.
S’il ne respecte pas cette
obligation, il prend le risque
de se voir condamner à payer
des heures supplémentaires
aux salariés qui font un
recours devant le conseil des
prud’hommes. Cas concret.
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Un employé fait une demande
de rappel de salaires pour heures
supplémentaires
La société Les Terrasses ensoleillées
exploite un restaurant à Paris.
Monsieur Vigneron a été engagé par
contrat à durée indéterminée à compter
du 1
er
octobre 2011 en qualité de serveur
responsable pour un salaire brut de
1 600 €.
Suite à son licenciement par la société
Les Terrasses ensoleillées, intervenu
le 8 décembre 2013, M. Vigneron
saisit le conseil de prud’hommes d’une
demande de rappel de salaires pour
heures supplémentaires et paiement
d’une indemnité pour travail dissimulé.
À l’appui de ses demandes, M. Vigneron
a versé aux débats les décomptes
de son temps de travail qu’il avait
pris l’habitude d’établir seul, chaque
semaine. Ces décomptes n’ont pas été
validés par l’employeur.
M. Vigneron, qui avait de bons contacts
avec deux de ses collègues, a également
pu obtenir de ces derniers des
attestations témoignant de l’existence
des heures supplémentaires effectuées,
et notamment du fait que M. Vigneron
travaillait en continu de 12 heures à
minuit, cinq jours par semaine.
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L’employeur ne présente que
des témoignages de salariés
Devant les juges, l’employeur a fait valoir
que les salariés, y compris M. Vigneron,
étaient en coupure à partir de 15 heures
et ce jusqu’à 18 heures. Il a notamment
produit des attestations de salariés selon
lesquelles Mme Châteauroux, gérante
de l’établissement, était seule dans le
restaurant qui était très peu fréquenté
pendant ces horaires, étant entouré de
bureaux.
Cependant, l’employeur s’était
malheureusement abstenu d’enregistrer
les horaires réalisés par M. Vigneron sur
un registre (ou tout autre document)
émargé par le salarié. Il n’avait pas non
plus installé de pointeuse dans son
établissement.
Le conseil des prud’hommes a fait droit
à la demande de rappel de salaires pour
heures supplémentaires du salarié,
estimant que la société aurait dû tenir ces
fiches de temps en bonne et due forme.
L’employeur a fait appel. Le jugement
a été confirmé par la Cour d’appel qui
a condamné la société au paiement
du rappel de salaire pour heures
supplémentaires et a ajouté une
condamnation à verser des dommages-
intérêts équivalents à six mois de
salaire pour travail dissimulé pour
non déclaration desdites heures
supplémentaires.
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Pour l’employeur, quelle était la
bonne attitude à adopter ?
En matière de litige relatif aux heures
de travail effectuées, la charge de la
preuve n’incombe spécialement à
aucune des parties. Dans un premier
temps, le salarié doit fournir au juge
des éléments sérieux à l’appui de
sa demande de rémunération des
heures supplémentaires, tels que
des décomptes quotidiens et des
attestations (Cass. soc. 24 mars 2004).
Mais l’employeur doit également être
en mesure de fournir des éléments
de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié.
Dans cette optique, la réglementation
applicable à l’hôtellerie, aux cafés et
aux restaurants prévoit que le chef
d’entreprise doit obligatoirement
indiquer sur un registre - ou tout
autre document - l’horaire nominatif
et individuel de chaque salarié. Ce
document doit être émargé par le
salarié au moins une fois par semaine.
Les fiches de temps ne constituent
pas des preuves absolues et peuvent
être contestées mais elles demeurent
le moyen le plus sûr pour déterminer
les horaires de travail réellement
effectués.
Ces fiches permettent également à
l’employeur de se prémunir contre
une condamnation au paiement d’une
indemnité pour travail dissimulé.
En effet, l’article 8221-5, 2° du code
du travail considère comme du travail
dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié le fait pour un employeur
de mentionner sur les bulletins de
paie un nombre d’heures de travail
inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, si le salarié atteste avoir
effectué des heures supplémentaires
non rémunérées et que l’employeur
n’est pas en mesure de produire un
document établissant le décompte
des heures travaillées émargé par le
salarié, le chef d’entreprise s’expose au
paiement d’une indemnité pour travail
dissimulé égale à six mois de salaire,
quelle que soit l’ancienneté du salarié
dans l’entreprise, ce qui représente une
condamnation très lourde.
Â
Comment se prémunir contre
toute contestation ultérieure
lorsque le salarié refuse de signer
les fiches de temps ?
Dans cette hypothèse, l’employeur
doit impérativement conserver un
maximum d’éléments de nature à
démontrer que les fiches de temps qu’il
a demandées à son salarié de signer
correspondaient bien aux horaires
réellement effectués (décompte horaire,
attestations...).
Il est par ailleurs important que
l’employeur prononce une sanction
- pouvant aller jusqu’au licenciement - à
l’encontre du salarié lorsque ce dernier
refuse systématiquement de signer
une fiche de temps qui correspond à la
réalité des heures effectuées.
JULIETTE PAPPO
AVOCATE AU BARREAU DE PARIS
VOS OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE
DÉCOMPTE DU
TEMPS DE TRAVAIL
Lorsque les salariés d’un atelier,
d’un service ou d’une équipe ne sont
pas occupés selon le même horaire
collectif, la durée du travail de chacun
est décomptée selon les modalités
suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement,
selon tous moyens, des heures de début
et de fin de chaque période de travail
ou par le relevé du nombre d’heures de
travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation,
selon tous moyens, du nombre d’heures
effectuées par chaque salarié. Ce
document doit être signé par le salarié
et l’employeur ;
- un document mensuel, dont le double
est annexé à la fiche de paie, sera établi
pour chaque salarié.
L’avenant n° 2 du 5 février 2007 propose
en annexe 3 unmodèle de feuille de
décompte journalier de la durée du
travail (lire ci-dessus).
ANNEXE 3 - AVENANT N° 2 DU 5 FÉVRIER 2007
FEUILLE DE DÉCOMPTE JOURNALIER DE LA DURÉE DU TRAVAIL AVEC RÉCAPITULATIF HEBDOMADAIRE